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28/07/2005 | BéNIN | N°120

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 120


N° 120/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02 - 22 / CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: Jean Baptiste YEHOUENOU CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MISD - DGPN - Etat Béninois
Et MFE



La Cour,



Vu la requête introductive d'instance sans date enregistrée au greffe de la Cour le 26 F

vrier 2002 sous le n°0238/GCS par laquelle, Monsieur Jean Baptiste YEHOUENOU par l'organe de son conseil,...

N° 120/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02 - 22 / CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: Jean Baptiste YEHOUENOU CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MISD - DGPN - Etat Béninois
Et MFE

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance sans date enregistrée au greffe de la Cour le 26 Février 2002 sous le n°0238/GCS par laquelle, Monsieur Jean Baptiste YEHOUENOU par l'organe de son conseil, Maître G. Anani Cassa, avocat à la cour, a saisi la chambre administrative de la Cour suprême d'un recours de plein contentieux;

Vu le mémoire ampliatif sans date transmis par le requérant par l'organe de son conseil et enregistré au greffe de la Cour le 05 février 2004 sous le n°008/GCS,

Vu la communication faite au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation de la requête d'instance, du mémoire ampliatif et des pièces y annexées par lettre n°0338/GCS du 06 Février 2004 pour ses observations;

Vu la communication faite au Directeur Général de la Police Nationale de la requête d'instance, du mémoire ampliatif et des pièces y annexées par lettre n°0339/GCS du 06 Février 2004 pour ses observations;

Vu les mises en demeure faites au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation et au Directeur Général de la Police Nationale respectivement par lettres n°2072/GCS du 02 Juin 2004 et n° 2089/GCS du 03 Juin 2004 pour leurs observations;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er Juin 1990;

Vu la consignation constatée par reçu n°2284 15 Mars 2002;

Oui le conseiller Victor ADOSSOU en son rapport;

Oui l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

I - En la forme

Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi.

Qu'il échet de le déclarer recevable.

II - Au fond

Considérant que le requérant, le sieur Jean Baptiste YEHOUENOU Expose:

Que titulaire du certificat d'études primaire depuis 1955, il été recruté par concours du 1er Février 1962 dans les rangs à la Police Nationale en qualité d'élève gardien de la paix.

Qu'après six (6) mois de formation, il a été engagé le 16 Mars 1962 en qualité de gardien de la paix stagiaire;

Que promu au grade de gardien de la paix le 1er Janvier 1963, il a été élevé le 28 Avril 1978 au grade de sous brigadier de la paix par arrêté n°088/MISON/DSN/SCAAA;

Qu'après une formation de six (6) mois en Algérie, il obtint le diplôme de sergent de l'ordre public, diplôme équivalent au CAT2 des Forces Armées Populaires d'alors et au grade de brigadier de la paix à la Police Nationale;

Que c'est en vain cependant, qu'il sollicita de ses supérieurs hiérarchiques, la reconnaissance de son grade et sa promotion subséquente avec tous les droits y afférents;

Qu'il s'est vu contraint, malgré sa formation en Algérie, de subir à nouveau des tests et stages au Bénin pour obtenir le CAP n°2 alors même que certains de ses collègues avec qui il a suivi la formation en Algérie, ont été reclassés automatiquement;

Qu'ainsi, jusqu'à son admission à la retraite, il n'a jamais été promu au grade et droits correspondant à son diplôme de sergent public et du CAP N°2, au mépris de la loi n°86-013 du 26/02/1986 portant statuts des Agents Permanents de l'Etat et des textes régissant le corps des policiers;

Qu'il a adressé un recours gracieux à l'administration demeuré sans suite d'où sa décision de la saisine de la Chambre Administrative de la Cour suprême;

Considérant que le requérant fonde son recours sur le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité de tous devant la loi;

Qu'il soutient en effet, qu'alors qu'il s'est vu refuser son avancement, ses collègues de promotion dont le sieur Christophe ASSIONGBON se sont vu reconnaître leur nouveau grade, celui de brigadier de la paix pour avoir seulement obtenu le diplôme de sergent de l'ordre public ayant sanctionné leur formation en Algérie;

Qu'il s'agit là d'une discrimination et qu'il sied d'ordonner son reclassement dans son grade de brigadier de la paix à la Police Nationale avec toutes les conséquences de droit, notamment financières;

Qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les violations ci-dessus constatées, lui ont causé de graves préjudices moraux et matériels qu'il échet de réparer;

Que la réparation ne peut être évaluée à moins de 50.000.000 de Francs CFA;

Considérant que l'Administration dûment saisie et mise en demeure n'a pas produit d'observation;

Qu'il y a lieu de dire conformément aux dispositions des articles 69 et 70 de l'ordonnance du 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême qu'elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante;

- Sur la violation du principe de l'égalité de tous devant la loi

Considérant que dans son mémoire ampliatif, le requérant fait état de ce qu'après avoir suivi la formation de six (6) mois en Algérie, il s'est vu contraint, contrairement à ses autres collègues de subir à nouveau des textes et stages au Bénin en vue de l'obtention du CAP n°2;

Que cependant, il n'a jamais été promu au grade correspondant au diplôme de sergent de l'ordre public et de CAP et n'a donc jamais pu bénéficier des droits et avantages y afférents alors même que ses autres collègues ont pu accéder à ce grade, uniquement sur la base du diplôme commun obtenu en Algérie, sans aucun autre test ou stage au pays;

Considérant que cet état de chose dénote d'une grave inégalité de traitement entre le requérant et ses autres collègues dont il a cité au demeurant, le cas du sieur Christophe ASSIONGBON;

Qu'il a donc été lésé par rapport à ses collègues;

Considérant qu'en se comportant comme elle l'a fait, l'administration a violé les dispositions de la loi n° 86-013 du 26/02/1986 portant Statuts des Agents Permanents de l'Etat qui postule en ses articles 52 et 65 l'égalité de traitement des agents surtout lorsqu'ils sont nantis du même diplôme et de la même qualification;

- Sur les Dommages Intérêts

Considérant que le requérant sollicite la condamnation de l'Administration à lui verser la somme de 50.000.000 de Francs CFA à titre de dommages-intérêts pour les préjudices matériels et moraux subis;

Considérant que cette demande a déjà été formulée par lui dans son recours gracieux demeuré sans suite;

Considérant que l'administration s'est délibérément abstenue de reclasser le requérant malgré ses multiples correspondances jusqu'à son admission à la retraite;

Que paradoxalement, certains collègues à lui, ayant suivi la même formation en Algérie, ont été reclassés sans la moindre tracasserie et ont bénéficié ipso facto des droits et avantages liés à ce reclassement;

Que c'est à bon droit que le requérant sollicite la condamnation de l'Administration à réparer les préjudices matériels et moraux nés de cette situation;

Considérant cependant que le montant réclamé par le sieur Jean Baptiste YEHOUENOU est exagéré;

Qu'il y a lieu de le ramener à de justes propositions;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours sans date enregistré au greffe de la Cour le 26/02/02 du sieur Jean Baptiste YEHOUENOU contre l'Etat béninois tendant à voir celui-ci condamné à le reclasser dans son grade normal avec toutes les conséquences de droit, est recevable.

Article 2: L'Etat béninois est condamné à procéder au reclassement du requérant dans son grade normal au titre des diplômes obtenus par lui et ce avec toutes les conséquences de droit.

Article 3: L'Etat béninois est condamné à payer au requérant à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondues, la somme de un million (1.000.000) de francs CFA.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties, au Procureur Général près la Cour Suprême et sera publié au Journal Officiel de la République du Bénin.

Article 5: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (Chambre Administrative) composée de :

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative.
PRESIDENT;

Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président Le rapporteur Le Greffier

G. ALAYE.- Victor ADOSSOU.- I. O. AÏTCHEDJI.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/07/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 120
Numéro NOR : 173341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;120 ?
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