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28/07/2005 | BéNIN | N°117ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 117ca


N° 117/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2000-87 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: AÏKPEVI Victorin CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MENRS - MFPTRA


La Cour,


Vu la requête en date, à Cotonou, du 26 Juin 2000, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 28 Juin 2000 sous le numéro 663/GCS, par laquelle Monsieur A

ÏKPEVI Victorin demeurant au carré 1124, maison HOUNYO H. Vincent, et ayant pour conseil Maître Hya...

N° 117/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2000-87 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: AÏKPEVI Victorin CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MENRS - MFPTRA


La Cour,

Vu la requête en date, à Cotonou, du 26 Juin 2000, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 28 Juin 2000 sous le numéro 663/GCS, par laquelle Monsieur AÏKPEVI Victorin demeurant au carré 1124, maison HOUNYO H. Vincent, et ayant pour conseil Maître Hyacinthe HOUNGBADJI, avocat près la Cour d'appel de Cotonou, a introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat Béninois, le Ministère de l'éducation nationale et le Ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative;

Vu les correspondances n°1448/GCS et 1449/GCS du 04 Décembre 2003 par lesquelles la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif ainsi que toutes les pièces y annexées ont été communiqués, pour leurs observations, respectivement au Ministre des enseignements primaire et secondaire et au Ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative;

Vu les mises en demeure n°0734/GCS du 1er Mars 2004 et 0960/GCS du 11 Mars 2004 adressées au Ministre des enseignements primaire et secondaire, et au Ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative;

Vu la correspondance n°2583/MEPS/CAB/DC/ SG/ DRH/SAJA du 04 Mai 2004, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 07 Mai 2004 sous le numéro 567/GCS par laquelle le Ministre des enseignements primaire et secondaire a transmis ses observations à la Cour suprême;

Vu la consignation légale constatée par reçu n°2130 du 04 Juillet 2001;

Vu toutes les autres pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er Juin 1990.

Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que le sieur Victorin AÏKPEVI, «jeune instituteur révolutionnaire» ayant accompli les deux années réglementaires de service ès qualité après une formation théorique et pratique à l'école normale des instituteurs du département du Borgou en 1981, et après avoir obtenu le baccalauréat au cours de la même année, a été affecté à l'école de base de Bagou dans la sous-préfecture de Gogounou par titre n°008/MEMB/DGM/DAFA/DPE- B du 04 janvier 1982;

Que pour avoir préféré l'accomplissement du service civique patriotique, idéologique et militaire à la prise de service à son poste à l'école de base à Bagou, il s'est vu refuser, par le Ministre des Enseignements Maternel et de Base, sa reprise de service audit poste par lettre n°189-C/MEMB/DGM/DEB du 09 mai 1989, en dépit d'une multitude de demandes adressées, à cette fin, aux autorités administratives;

Qu'après avoir adressé à l'Administration un recours gracieux en date à Cotonou du 21 mars 2000, il a, par requête du 26 juin 2000, saisi la Cour Suprême d'un recours de plein contentieux aux fins de l'annulation de la décision entreprise, de sa réintégration dans la fonction publique, et de la réparation des préjudices évalués à trente millions de francs, toutes causes de préjudices confondues.

Considérant que le requérant a introduit plusieurs recours préalables dont celui du 21mars 2000, avant de saisir la Cour Suprême d'un recours contentieux;

Considérant qu'aussi bien au niveau du recours gracieux précité qu'à celui du plein contentieux, le requérant a indiqué, avec précision, la décision attaquée puis demandé la réparation des préjudices qu'il aurait subis et qui seraient évalués à trente millions de francs;

Considérant qu'en matière de fonction publique, l'introduction simultanée du recours en annulation et de la demande d'indemnisation est permise;

Considérant que les recours préalable et contentieux ont été introduits dans les forme et délai de la loi;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer recevable, en la forme, le recours de pleine juridiction dont sieur AÏKPEVI a saisi la Cour Suprême et de l'examiner quant au fond;

Au fond

Sur le premier moyen du requérant tiré de l'erreur de droit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autre moyens.


Considérant que dans son mémoire ampliatif en date à Cotonou du 09 septembre 2003 enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 17 septembre 2003 sous le numéro 512/GCS, le conseil du requérant évoque, entre autres moyens, celui tiré de l'erreur de droit;

Qu'en effet, il affirme que «l'Administration, en considérant le concluant comme démissionnaire au motif qu'il n'avait pas rejoint son poste d'affectation, a commis ainsi une erreur de droit dans la mesure où le concluant était demeuré dans la même période au service de cette même Administration»

Mais considérant que de l'examen des pièces versées au dossier de la cause, il ressort:

Que le requérant ayant accompli deux années de service en qualité de jeune instituteur révolutionnaire a passé avec succès l'examen du baccalauréat en 1981 avant d'aller accomplir, du 18 janvier au 17 septembre 1982, le service civique, patriotique, idéologique et militaire (cf attestation établie à Cotonou le 19 avril 1983 par le Chef d'Etat Major des Forces de Défense Nationale);

Que, pour justifier cette position du requérant durant la période ci-dessus mentionnée, le conseil a cité l'ordonnance n°80-3 du 11 février 1980 régissant le service civique, patriotique, idéologique et militaire en vertu de laquelle son client, loin d'avoir «vaqué à ses activités personnelles», «était resté sous la subordination de l'administration publique en accomplissant sa mission de service civique, patriotique, et militaire»;

Considérant que l'article 2 de ladite ordonnance dispose:

«Sont exemptés [du service civique, patriotique idéologique et militaire]:

1° les hommes âgés de 35 ans révolus;
les femmes âgées de 30 ans révolus;

2° les handicapés physiques ou mentaux;

3°----------

4°----------

5° les jeunes instituteurs révolutionnaires ayant accompli les deux années réglementaires de service ès qualité. Mais ils restent assujettis aux trois mois de formation militaire et idéologique prévue à l'article 5 ci-dessous»;

Considérant que l'article 5 auquel renvoie le dernier point de l'article 2 ci-dessus évoqué dispose:

«La durée du service civique, patriotique, idéologique et militaire est de douze mois. Pendant cette période, les jeunes gens et jeunes filles recevront une formation militaire et idéologique dont la durée totale n'excède pas trois mois.

La durée du service civique, patriotique, idéologique et militaire est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service de tout agent relevant du statut général des agents permanents de l'Etat».

Considérant que de la lecture combinée de ces dispositions, il résulte que:

1°/ contrairement aux prétentions du requérant, l'article 2 de l'ordonnance n°80-3 du 11 février 1980 exempte les jeunes instituteurs révolutionnaires ayant accompli les deux années réglementaires de service;

2°/ quand bien même ils seraient assujettis à une formation militaire et idéologique, la durée de celle-ci ne devra pas excéder trois mois;

3°/ au total, les jeunes instituteurs révolutionnaires ayant accompli les deux années de service ne sont pas concernés (à titre principal) par l'obligation d'effectuer le service civique, patriotique, idéologique et militaire dont la durée est de douze mois.

Considérant que cette durée de douze mois prescrite par l'ordonnance se limite, dans la pratique, à environ huit mois pour les assujettis;

Considérant que le requérant a effectué son service civique, patriotique, idéologique et militaire du 18 janvier au 17 septembre 1982 soit pendant huit mois, et ce, en violation des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance rappelée ci-dessus, lesquelles dispositions excluent les jeunes instituteurs révolutionnaires de l'accomplissement du service civique, patriotique, idéologique et militaire.

Considérant, par ailleurs, que le requérant qui était régulièrement mis à la disposition de la Direction Départementale de l'Enseignement du Borgou, devait se conformer aux mesures prises par cette administration dans le cadre de son emploi;

Qu'ainsi, il avait l'obligation de rejoindre le poste à lui indiqué par le titre d'affectation n°008/MEMB/DGM/DAFA/DPE- B du 04 janvier 1982;

Qu'ayant constaté l'inexécution par lui de cette obligation, l'administration, par lettre n°3687/MEN/CAB/CC/ CP/SDCAD-3 du 13 octobre 1993, l'a invité, sans succès d'ailleurs, à produire certains actes en vue de la régularisation de sa situation administrative.(cf pièces n°6, COTE III A);

Considérant donc que c'est à bon droit que l'administration du requérant, à savoir la Direction Départementale de l'Enseignement du Borgou et le Ministre des Enseignements Primaire et secondaire ont traité le requérant de démissionnaire lorsque, plusieurs années après l'émission du titre d'affectation, le jeune instituteur révolutionnaire n'a pas cru devoir rejoindre son poste;

Qu'il y a lieu de dire que dans ces conditions, l'administration n'a donc commis aucune erreur de droit, et que le moyen du requérant mérite rejet.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de plein contentieux du 26 juin 2000 de Monsieur Victorin AÏKPEVI est recevable;

Article 2: Ledit recours est rejeté.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties, au Procureur général près la Cour Suprême et publié au Journal officiel de la République du Bénin.

Article 4: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative.
PRESIDENT;

Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC.

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président-rapporteur le Greffier,

G. ALAYE.- I. O. AÏTCHEDJI.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/07/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 117ca
Numéro NOR : 147577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;117ca ?
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