N° 116 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 99-71 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 28 Juillet 2005 COUR SUPREME
Affaire: AMOUSSOU Jean - Marie CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Ministre de la Défense Nationale
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 25 Février 1999 enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1999 sous le N°472/GCS par laquelle Monsieur AMOUSSOU Jean-Marie, Capitaine des Forces Armées du Bénin, a saisi la chambre administrative de la Cour .Suprême d'un recours de plein contentieux aux fins de voir ordonner à son profit, l'application de la loi n° 98-012 du 25 Février 1998 et de l'arrêté n° 98-559 modifié par celui n°1026 du 12 Novembre 1998;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Considérant que le requérant, le sieur AMOUSSOU Jean-Marie, Capitaine des Forces Armées à la retraite, par l'organe de son Conseil, Maître Bertin AMOUSSOU, Avocat à la Cour, expose:
Qu'engagé dans la fonction publique béninoise le 1er Juin 1960, il a servi dans les Forces Armées Béninoises jusqu'en Juillet 1990 où il a été admis à la retraite;
Qu'en 1989 et dans le cadre de la révision de la situation administrative des Agents Permanents de l'Etat admis à la retraite, le Ministre du Travail et des Affaires Sociales a pris l'arrêté N°4290/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 5 Juin 1989 revalorisant le solde indiciaire de ceux-ci à compter du 1er Octobre 1980;
Qu'il a été constaté que l'application de cet arrêté ne s'est pas étendue au personnel militaire des forces armées béninoises.;
Que saisi par les laissés pour compte, le Ministre de la Défense Nationale a initié courant Septembre 1993, la mise sur pied d'une commission interministérielle qui a reçu pour mission de clarifier la situation;
Qu'aux termes des travaux de cette commission, il a été reconnu que le personnel militaire a été lésé, d'où la recommandation de l'application à ce personnel de l'arrêté ci-dessus indiqué en ce qui concerne sa disposition relative à la revalorisation du traitement indiciaire des agents;
Que malgré que la loi n°98-012 du 15 Février 1998 soit adoptée en application de cette recommandation, de même que l'arrêté n° 98-559 du 15 Juillet 1998 modifié par celui n° 1026 du 02 Novembre 1998, il n'a pu bénéficier de la revalorisation de son traitement indiciaire depuis son admission à la retraite;
Que cette situation lui a créé d'énormes préjudices que l'Etat se doit de réparer;
Qu'il sollicite par conséquent de la haute juridiction, la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 5 000 000 de francs CFA toutes causes de préjudices confondues;
Considérant que tel que présenté, le recours du sieur AMOUSSOU Jean-Marie doit s'analyser comme un recours de pleine juridiction;
Qu'un tel recours nécessite que le contentieux soit lié par une décision explicite ou implicite de l'administration qui viendrait en réponse à une saisine préalable du requérant;
Que de l'examen des pièces du dossier, il n'apparaît aucune trace de requête que le requérant aurait adressée à l'administration pour demander réparation des préjudices à lui causés du fait de la non application à son bénéfice, des dispositions de l'arrêté n° 4290/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 5 Juin 1989;
Que la demande de paiement par l'Etat de la somme de 5 000 000 de francs CFA en réparation des préjudices causés au requérant, a été directement adressée à la haute juridiction;
Que l'Etat, défendeur en la présente cause, n'a jamais été destinataire d'une telle demande;
Que le contentieux n'est donc pas lié;
Qu'il échet par conséquent de déclarer irrecevable le recours du sieur Jean-Marie AMOUSSOU pour n'être pas introduit dans les formes prévues et voulues par la loi et la jurisprudence de la Cour;
Par ces motifs,
DECIDE:
Article 1er: Le recours en date à Cotonou du 25 Février 1999 de Mr AMOUSSOU Jean-Marie contre l'Etat béninois tendant à voir condamner celui-ci au paiement à son profit de la somme de 5 000 000 de francs CFA, est irrecevable..
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC.
Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président le rapporteur le Greffier,
G. ALAYE.- V. D. ADOSSOU.- I. O. AÏTCHEDJI.-