La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2005 | BéNIN | N°67

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 juillet 2005, 67


N° 67/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-70 /CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 22 Juillet 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: société SAMANIS-SARL représentée CHAMBRE JUDICIAIRE
Par El Hadja Mouïnatou Radji ( civil moderne)
C/
Hoirie WOLBER Justin Rep

résentée par
Dominique WOLBER
...

N° 67/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-70 /CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 22 Juillet 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: société SAMANIS-SARL représentée CHAMBRE JUDICIAIRE
Par El Hadja Mouïnatou Radji ( civil moderne)
C/
Hoirie WOLBER Justin Représentée par
Dominique WOLBER


La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 03 août 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Saïdou AGBANTOU, conseil de la société SAMANIS-SARL, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 004/2e CCMS/99 rendu le 10 mars 1999 par la chambre civile moderne et sociale de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 22 juillet 2005 le conseiller Francis Aîmé HODE en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKEE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 47/99 du 03 août 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Saïdou AGBANTOU, conseil de la société SAMANIS-SARL, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 004/2e CCMS/99 rendu le 10 mars 1999 par la chambre civile moderne et sociale de cette cour;

Que par lettre n° 0110/GCS du 13 janvier 2000, Maître AGBANTOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état.

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi il y a lieu de le recevoir;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que les héritiers WOLBER ont attrait la société SAMANIS-SARL en validité de saisie-gagerie et en condamnation par devant le tribunal de Première Instance de Cotonou;

Que par jugement n° 05 du 12 janvier 1998, le Tribunal a fait droit à ces demandes.

Que sur appel de la société SAMANIS-SARL, la cour d'appel par arrêt n° 004/2e CCMS/99 a confirmé le jugement entrepris;

Que c'est contre cet arrêt de la cour d'appel que la demanderesse a élevé pourvoi en cassation.

DISCUSSION DU MOYEN

Moyen Unique de Cassation défaut de réponse à conclusions

Attendu que la demanderesse soutient que la cour d'appel n'a pas répondu à ses chefs de demande contenus dans ses conclusions du 30 juin 1998;

Qu'elle a versé aux débats des pièces justificatives de la difficulté que lui a causée la mésintelligence entre les héritiers WOLBER et la collectivité ADJAHOTO;

Qu'elle en fait une déduction de nature à influer sur la solution du procès qui est la validation ou non de la saisie-gagerie pratiquée le 27 avril 1992;

Qu'en statuant tel qu'elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions rendant inéluctable de cassation;

Attendu que les héritiers WOLBER demandeurs en la cause soutiennent quant à elle que la société SAMANIS-SARL a été dissoute depuis le 24 janvier 1996;

Que HADJ Mohamed a été désigné comme liquidateur de la société;

Que Mouïnatou SALAMI n'a aucun pouvoir pour fo

rmer un pourvoi en cassation;

Qu'il y a lieu par conséquent de déclarer ledit pourvoi irrecevable parce que formé par une société dissoute et par une «gérante» dépourvue de tout droit d'agir;

Attendu en effet qu'il résulte des pièces du dossier qu'aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale en date à Cotonou du 24 janvier 1996 folio 36 case 164-6, il a été procédé à la dissolution anticipée de la société «SAMANIS» pour compter du 24 janvier 1996;

Que HADJ Mohamed a été nommé liquidateur de cette société;

Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par personne dépourvue du droit d'agir;

Qu'en conséquence, SALAMI Mouïnatou n'a plus le droit d'agir au nom de la société SAMANIS;

Qu'il y a donc lieu de déclarer son pourvoi irrecevable;

Par ces motifs:

Déclare irrecevable le présent pourvoi;

Met les frais à la charge de la société SAMANIS-SARL;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Gilbert C. AHOUANDJINOU
et CONSEILLERS;
Francis Aimé HODE,

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux juillet deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,

AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

E. BOUSSARI F. A. HODE

Le greffier.

L. AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 22/07/2005
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-22;67 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award