N° 44/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2003-06 /CJ-CT du greffe BENIN SEANT A COTONOU
Arrêt du 27 mai 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
AFFAIRE: Codjo AGBOZO COUR SUPREME
C/
- EDAH Tchedji représenté par CHAMBRE JUDICIAIRE
Kohounvi EDAH (civil traditionnel)
- Zonnanhoué AGBOZO
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 19 janvier 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Codjo AGBOZO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 79/2000 rendu le 26 décembre 2000 par la première chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 27 mai 2005, le Conseiller Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 05/2001 du 19 janvier 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Codjo AGBOZO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 79/2000 rendu le 26 décembre 2000 par la première chambre de droit traditionnel de cette cour;
Que par lettre n° 0382/GCS du 20 juin 2003, Codjo AGBOZO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été payée, mais le demandeur n'a pas produit ses moyens de cassation, malgré les deux mises en demeure à lui adressées;
Qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 "l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits par les parties ou que les délais pour produire sont expirés";
Qu'en l'espèce, les délais impartis au demandeur au pourvoi pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de déclarer Codjo AGBOZO forclos en son pourvoi.
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Codjo AGBOZO forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Cyprien F. BOKO C. S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
Le greffier.
N. KOKOYE-QUENUM
Suivent les signatures
DE = 2000 F
Enregistré à Cotonou le 10/02/2006
Fo 46 Case 0769
Reçu Deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Antoinette L. AGO
Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 25/10/2006
Le Greffier en Chef,
F. TCHIBOZO-QUENUM