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27/05/2005 | BéNIN | N°41

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 mai 2005, 41


N°41/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2002-06/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 27 mai 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

AFFAIRE: Bouraïma Moumouni Manman CHAMBRE JUDICIAIRE

C/ ...

N°41/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2002-06/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 27 mai 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

AFFAIRE: Bouraïma Moumouni Manman CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil Traditionnel)
Siaka Moumouni représenté par Saliou Moumouni

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 05 juin 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Bouraïma Moumouni Manman, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 09/2001 rendu le 02 janvier 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 27 mai 2005 le
conseiller Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en
ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 17/2001 du 05 juin 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Bouraïma Moumouni Manman, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 09/2001 rendu le 02 janvier 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Que par lettre n° 1916/GCS du 05 août 2002, Bouraïma Moumouni Manman a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que le mémoire ampliatif a été produit et communiqué au défendeur, qui n'a pas cru devoir déposer son mémoire en défense, même après expiration du délai légal;

Que le dossier est en état.

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;

Qu'il y a lieu de la déclarer recevable.

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par requête en date à Cotonou du 21 avril 1992, Bouraïma Moumouni Manman a saisi le tribunal de première instance de Cotonou d'une action en revendication de droit de propriété contre Moumounï Siaka représenté par Moumouni Saliou;

Que par jugement n° 11/2CB/97 du 21 janvier 1997, le tribunal de première instance de Cotonou a dit et jugé que le partage effectué par le tribunal de conciliation de Calavi en 1978 est et reste valable;

Que sur appel de Bouraïma Moumouni Manman, la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n° 09/2001 du 02 février 2001, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement querellé;

Que c'est contre cet arrêt que Bouraïma Moumouni Manman a élevé pourvoi.

DISCUSSION DES MOYENS

Le premier moyen est tiré de la violation des règles régissant la propriété immobilière coutumière et les règles de preuve et d'instruction y relatives; défaut de motifs et manque de base légale.

Sur la première branche du moyen:

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir affirmé que: «Manman Moumouni a sollicité et accepté le partage du domaine litigieux entre lui et son frère Moumouni Siaka»;

Alors que ce dernier s'est opposé à la signature dudit procès-verbal;

Que selon le demandeur, l'arrêt doit être cassé;

Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Bouraïma Moumouni, père de Manman Moumouni Bouraïma, devant le tribunal de conciliation d'Abomey-Calavi, à l'audience publique du 11 octobre 1978, a déclaré que «.C'est vrai que la palmeraie a été achetée par notre mère .que cette palmeraie, notre patrimoine, soit partagée entre nous deux.»

Que les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits:

Qu'en conséquence, cette première branche de moyen doit être rejetée.

Sur la deuxième branche du moyen

Attendu que le demandeur au pourvoi développe que l'arrêt attaqué affirme: «Attendu qu'il ne peut y avoir autre preuve pour attester de leur droit de copropriété»;

Qu'il soutient que la preuve dont il s'agit est la prétendue acceptation par BOURAÏMA Moumouni Manman du partage et qu'il y a dans cette affirmation une dénaturation des faits de la cause;

Mais attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation pour dénaturation et non l'interprètation des faits;

Qu'il y a lieu de dire que cette deuxième branche du moyen mérite également rejet.

Le deuxième moyen de cassation est tiré du fait que la décision a été rendue ultra petita

Attendu que le demandeur au pourvoi explique que l'arrêt a statué ultra petita en ce qu'en confirmant le jugement querellé il a, comme le premier juge, validé et maintenu le partage effectué par le tribunal de conciliation d'Abomey-Calavi en 1978, alors qu'aucune des parties n'a formulé cette demande;

Mais attendu que l'objet du litige est déterminé par la requête introductive d'instance en date du 30 mars 1992 par laquelle Moumouni Siaka avait sollicité le partage du domaine litigieux;

Qu'en confirmant le jugement du tribunal de première instance ayant maintenu le partage effectué par le tribunal de conciliation, les juges d'appel n'ont point statué ultra petita;

Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen.

Le troisième moyen est tiré de la contrariété de motifs et du manque de base légale.

Attendu que le demandeur au pourvoi développe que l'arrêt querellé doit être cassé pour contrariété de motifs et manque de base légale en ce que, d'une part, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir affirmé dans les motifs que «le procès verbal de conciliation n'a pas été homologué» n'était plus autorisé à dire qu'il est constant au dossier que Moumouni Manman n'a pas contesté le partage;

Qu'un moyen rejeté ne doit plus servir de fondement à la décision;

Mais attendu que dans les cas d'ouverture à cassation, il n'y a pas cassation pour contrariété de motifs mais contrariété de jugement;

Qu'au surplus la censure pour défaut de base légale ne peut être obtenu qu'en invoquant l'insuffisance ou le défaut de motifs;

Qu'en l'espèce, les juges du fond ont fait une relation complète des faits et légalement justifié leur décision;

Qu'il y a lieu de rejeter ce troisième moyen comme non fondé.

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de Bouraïma Moumouni Manman;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien-François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,


C.F. BOKO C. DEGLA-AGBIDINOUKOUN


Le greffier,

N. KOKOYE-QUENUM

Suivent les signatures

DE = 2.000 F}
} 4.000 F
P= 2.000 F}
Enregistré à Cotonou le 13/09/2006
FO 43 Case 4895-3
Reçu quatre mille francs

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Sètondji FAGNIBO

Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 30 octobre 2006

F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 27/05/2005
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-27;41 ?
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