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27/05/2005 | BéNIN | N°046/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 mai 2005, 046/CJ-CM


N° 046/CJ-CM du répertoire Arrêt du 27 mai 2005

Port Autonome de Cotonou
C/
Société TEG-SECURITE

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 05 février 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil du Port Autonome de Cotonou (PAC), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 02/2001
rendu le 11 janvier 2001 par la chambre commerciale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise

en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 défi...

N° 046/CJ-CM du répertoire Arrêt du 27 mai 2005

Port Autonome de Cotonou
C/
Société TEG-SECURITE

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 05 février 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil du Port Autonome de Cotonou (PAC), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 02/2001
rendu le 11 janvier 2001 par la chambre commerciale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 27 mai 2005 le
conseiller Gilbert C. AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 08/2001 du 5 février 2001, Maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil du Port Autonome de Cotonou (PAC) a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 02/2001 rendu le 11 janvier 2001 par la chambre commerciale de cette cour;
Attendu que par ordonnance n° 2002-010/PCS/CAB du 7 mars 2002 un délai abrégé de quinze jours a été donné aux parties pour produire leurs mémoires;
Que par lettres n°s 566 et 567/GCS du 12 mars 2002, Maîtres Raphaël AHOUANDOGBO et Jacques MIGAN ont été mis en demeure d'avoir à consigner et à produire leurs moyens de cassation, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état.
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il convient de le déclarer recevable.
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par contrat de gardiennage n° 0100/TEG-SC/97 signé le 21 juillet 1997, le Port Autonome de Cotonou (PAC) représenté par son Directeur Général a sollicité le concours des agents de la société TEG-SECURITE pour la surveillance et la garde des domaines du Port Autonome de Cotonou pendant une durée de trois ans renouvelables;
Qu'après six (6) mois d'exécution du contrat, le Port Autonome de Cotonou a procédé à la suspension des prestations de la société TEG-SECURITE .
Que considérant qu'il y a rupture abusive du contrat, cette société a attrait le Port Autonome devant le tribunal de Cotonou qui a rendu le 6 janvier 2000, le jugement n° 001/2e CCOM;
Que sur appels des deux parties, la Cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 02/2001 du 11janvier 2001 confirmé partiellement le jugement entrepris et élevé le montant des dommages-intérêts à 200.000.000 francs;
Attendu que c'est cet arrêt de la Cour d'appel de Cotonou qui est déféré à la censure de la juridiction suprême.
2- DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen: Violation de la loi sur la compétence du juge judiciaire à connaître d'un litige relatif à un contrat administratif - Violation du principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la compétence du juge judiciaire à connaître du litige né entre un établissement public à caractère industriel et commercial et une personne morale de droit privé, au sujet de l'exécution d'un contrat dont l'objet est de faire participer cette dernière à l'exécution d'un service public ;
Alors que, selon le moyen, un contrat du genre revêt un caractère administratif et son contentieux relève de la juridiction administrative;
Que l'arrêt a violé d'une part les règles de compétence, d'autre part le principe de séparation des pouvoirs judiciaire et administratif;
Que les dispositions de l'ordonnance n° 76-55 du 11 octobre 1976 réorganisant le fonctionnement de l'établissement public chargé de gérer le Port Autonome de Cotonou confèrent à celui-ci les prérogatives de puissances publiques s'agissant de l'exécution des travaux, la gestion du domaine et la police de la circulation, de la conservation du domaine public et de la sécurité de l'exploitation;
Mais attendu que les statuts du Port Autonome de Cotonou approuvés par le Décret n° 89-306 du 8 juillet 1989, en son article 2, autorisent le Port de Cotonou à exercer ses activités conformément aux lois et usages régissant le fonctionnement des sociétés privées sous réserve des dispositions de la loi n° 88-005 du 26 avril 1988;
Que l'article 9 de cette loi n° 88-005 du 26 avril 1988 relative à la création, à l'organisation et au fonctionnement des entreprises publiques et semi-publiques dont le Port Autonome de Cotonou, a non seulement donné compétence aux juridictions de droit commun en ce qui concerne l'exercice de leurs activités, mais de plus, a abrogé en son article 71 les dispositions antérieures contraires à celles qu'elle contient;
Attendu en conséquence que le Port Autonome de Cotonou relève des juridictions de droit commun, juridictions de l'ordre judiciaire, pour les litiges nés à l'occasion de l'exercice de ses activités;
Que le contentieux relatif au contrat de gardiennage conclu entre lui et une société privée, la TEG-SECURITE, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire;
Qu'il y a lieu de rejeter le moyen comme non fondé.
Deuxième moyen: Violation de l'article 1134 du Code civil.
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt déféré d'avoir ignoré les dispositions du contrat de surveillance et de gardiennage qui lie les parties notamment celles de l'article 7 de ce contrat relatives à la clause compromissoire;
Qu'en se déclarant compétents en violation de la clause compromissoire insérée dans le contrat, les juges du fond ont pris une décision qui encourt cassation;
Que l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Attendu en effet, que le premier jugement confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué, a déclaré nulle et non avenue la clause compromissoire prévue à l'article 7 du contrat signé entre les parties, au motif que les articles 83 et 1004 du code de procédure civile interdisent aux personnes morales de droit public, aux sociétés d'Etat et aux établissements publics à caractère industriel et commercial la conclusion d'une convention d'arbitrage.
Attendu cependant que les articles 83 et 1004 du code de procédure civile français invoqués par les juges du fond comme base légale de leur décision, ne figurent pas au recueil annoté des textes de procédure civile et commerciale (BOUVENET, procédure civile et commerciale) en vigueur au Bénin;
Que ces textes ne sont pas applicables;
Qu'il s'en suit qu'en se déterminant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil;
Qu'en conséquence, il y a lieu de casser l'arrêt entrepris.
Par ces motifs
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen;
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Au fond, casse l'arrêt n° 02/2001 du 11 janvier 2001en toutes ses dispositions;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Cotonou autrement composée;
Met les frais à la charge du Trésor Public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Gilbert C. AHOUANDJINOU
et
Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-sept mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Edwige BOUSSARI Gilbert C. AHOUANDJINOU
Le greffier.
François K. MOUSSOUVIKPO.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 046/CJ-CM
Date de la décision : 27/05/2005
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-27;046.cj.cm ?
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