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19/05/2005 | BéNIN | N°99

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 99


LHL
N° 99/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 96-68/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: ASSOGBA Sourou CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique







La Cour,



Vu la requête introductive d'insta

nce en date du 21 novembre 1996, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 29 novembre 1996 sous le n°0480/GCS, pa...

LHL
N° 99/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 96-68/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: ASSOGBA Sourou CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date du 21 novembre 1996, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 29 novembre 1996 sous le n°0480/GCS, par laquelle Maître Robert M. DOSSOU, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Madame ASSOGBA Sourou, a introduit un recours tendant à annuler le permis d'habiter n°2/199 du 23 août 1990 relatif à la parcelle "M" du lot 379 2e tranche Ayelawadjè-Senadé délivré à Monsieur QUENUM Amédée Charlemagne par le Préfet de l'Atlantique.

Vu la lettre n°167/GCS du 13 février 1997, par laquelle le Conseil de la requérante a été invité à produire son mémoire ampliatif, lequel est transmis à la Cour et enregistré au Greffe le 17 mars 1997 sous le n°124/GCS;

Vu la communication n°382/GCS du 27 mars 1997, par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées de la requérante ont été transmis au Préfet de l'Atlantique pour ses observations en défense;

Vu la mise en demeure adressée par lettre n°952/GCS du 22 juillet 1997 à l'Administration ;

Vu la correspondance n°0514/GCS du 04 mars 2000, par laquelle Maîtres Pierre ATOKE et Armand AGBO, conseils de QUENUM Amédée Charlemagne, intervenant en la présente cause, ayant reçu communication des pièces du dossier, ont été invités à produire leurs observations en défense;

Vu la consignation constatée par reçu n° 958 du 17 janvier 1997

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;

Ouï l'Avocat général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la recevabilité du recours

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'acte querellé, le permis d'habiter n°2/199 du 23 août 1990 délivré à Monsieur QUENUM Amédée a été remis à la requérante suite à l'assignation qui lui a été adressée de comparaître le 22 mai 1996 devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou;

Que le 30 mai 1996, elle adressa à l'autorité administrative un recours gracieux aux fins d'annuler ledit acte;

Que cependant aucune pièce justificative de l'expédition ou de la réception dudit recours n'a été produite au dossier;

Que la requête introductive d'instance de la requérante n'est parvenue à la Cour et enregistrée au greffe que le 29 novembre 1996;

Qu'il s'ensuit, qu'entre le 30 mai 1996, date du recours gracieux et le 29 novembre 1996, date à laquelle son recours contentieux a été introduit, il s'est écoulé six (06) mois, alors que la saisine de la Cour aurait dû intervenir au plus tard quatre mois après, soit le 29 septembre 1996;

Qu'ainsi, son recours contentieux a été introduit trop tard et est manifestement hors délai;

Que dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable ledit recours et de mettre les frais à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS,0

DECIDE:

Article 1er .- Le recours en annulation pour excès de pouvoir de Madame ASSOGBA Sourou contre le permis d'habiter n° 02/199 du 23 août 1990 délivré par le Préfet de l'Atlantique est irrecevable.

Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de la requérante.

Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême..

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative,

PRESIDENT;

Eliane PADONOU }
Et }
Vincent DEGBEY }

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- V. DEGBEY.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 19/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;99 ?
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