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19/05/2005 | BéNIN | N°98

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 98


N° 98 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-88 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: SADELER Benoît Christophe CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/

Ministre de l'Education Nationale et de la
Recherche Scientifique et
Directeur du Centre Hospitalier et
Universitaire de Cotonou.



La Cour,


Vu la requête en date du 10 Novembre 1997, enregistrée au Greffe de la Cour le 27 Novembre 1997

sous le n°832/GCS, par laquelle Monsieur SADELER Benoît Christophe a saisi la Cour en annulation de la décisio...

N° 98 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-88 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: SADELER Benoît Christophe CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/

Ministre de l'Education Nationale et de la
Recherche Scientifique et
Directeur du Centre Hospitalier et
Universitaire de Cotonou.

La Cour,

Vu la requête en date du 10 Novembre 1997, enregistrée au Greffe de la Cour le 27 Novembre 1997 sous le n°832/GCS, par laquelle Monsieur SADELER Benoît Christophe a saisi la Cour en annulation de la décision contenue dans la lettre n°020/MS/CNHU-C/DAF/SAP du 27 Juin 1997, et celle contenue dans la lettre n°613/MENRS/CH13/DC/DRH/SGP-2 du 23 Juin 1997;

Vu le mémoire ampliatif de Maître FELIHO, Conseil du requérant en date à Cotonou du 15 Juin 1998, enregistré sous le n°577/GCS le 25 Juin 1998 au Greffe de la Cour;

Vu la lettre n°1535/MS/CNHU-C/DG/SP du 07 Septembre 1998 du Directeur du CNHU, enregistrée sous le n°865/GCS le 07 Septembre 1998 au Greffe de la Cour;

Vu la consignation légale constatée par le reçu n°1131/GCS du 16 Décembre 1997 du Greffe de la Cour;

Vu l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1986 organisant la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller, Samson DOSSOUMON en son rapport;

Ouï l'Avocat Général, Raoul Hector OUENDO, en ses conclusion;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par lettre en date à Cotonou du 10 novembre 1997 enregistrée au Secrétariat de la Cour Suprême le 26 Novembre 1997 sous le numéro 1673, Monsieur Benoît - Christophe SADELER, agrégé de Parasitologie, Directeur de l'ISBA à Cotonou, a introduit un recours en annulation contre la décision du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique l'invitant à faire valoir ses droits à la retraite.

Que par correspondance n° 875/GCS du 1er juillet 1998, la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif ainsi que toutes les pièces y annexées ont été communiqués, pour ses observations, au Directeur du Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou.

Que par courrier n° 1319/GCS du 23 septembre 1998, les observations du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique ont été transmises à Maître Florentin FELIHO, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, Conseil du requérant, pour sa réplique éventuelle.

Qu'à cette étape de la procédure, le dossier est en état d'être jugé, la consignation ayant été payée et constatée par reçu n° 1131 du 16 décembre 1997.

I - LES FAITS

Considérant que par lettre n° 0613/MENRS /CHB/ DC/ DRH/SGP-2 du 23 juin1997 et par correspondance n° 020/MS/CNHU-C/DAF/SAF du 27 juin 1997, le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique et le Directeur du Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou invitaient Monsieur Benoît - Christophe SADELER, Professeur de rang magistral en service à l'Université Nationale du Bénin à faire valoir ses droits à la retraite pour compter du 1er juillet 1997;

Considérant que le sieur SADELER demande l'annulation de cette décision au motif qu'elle constitue un licenciement abusif intervenu en violation des dispositions de la loi portant Code des Pensions;

Considérant qu'il demande, en outre, la réparation du préjudice que la décision annoncée lui aurait causé.

II - LES MOYENS DES PARTIES

A - Les moyens du requérant

Considérant que dans son mémoire ampliatif du 15 juin 1998 enregistré au Secrétariat de la Chambre sous le n° 257/CS/CA du 25 juin 1998, le requérant expose les moyens tirés:
du vice de forme
de la violation de la loi.

B - Les moyens de l'Administration

Considérant que dans son mémoire en défense du 07 septembre 1998 enregistré ce jour-là même au Greffe de la Cour sous le n° 865/GCS, l'Administration présente les moyens tirés de la conformité des correspondances querellées aux dispositions de la loi.

III - EXAMEN DU RECOURS

A - En la forme

Considérant que la lettre n° 020/MS/CNHU-C/DAF/SAF du 27 juin 1997 par laquelle le Directeur du Centre National Universitaire Hospitalier et Universitaire de Cotonou invitait le requérant à faire valoir ses droits à la retraite lui a été notifiée ce jour-là même;

Que les recours hiérarchique et gracieux ont été introduits respectivement le 29 juillet 1997 et le 25 août 1997;

Que le recours contentieux du 10 novembre est donc recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

B - Au fond

Sur le premier moyen tiré du vice de forme, en ce que l'Administration a violé le principe du parallélisme des formes, et manqué de lui donner un préavis.

Considérant que dans son mémoire ampliatif, le requérant allègue:

Qu'ayant été nommé par arrêté, il doit être admis à la retraite également par arrêté et non par une loi ( loi n° 97-009 du 26 mai 1997), et encore moins par une lettre du Ministre de l'Education ou du Directeur du Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou;

- Que l'Administration a violé les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 63/PR du 29 décembre 1968 portant Code des Pensions qui auraient prévu qu'il a droit à un préavis de six (06) mois;

- Considérant que dans son mémoire en défense en date à Cotonou du 07 Septembre 1998, enregistré au Greffe de la Cour sous le numéro 865/GCS du même jour, l'Administration rétorque:

- Que, d'une part, le requérant étant né en 1933 devrait être admis à la retraite depuis le 1er Octobre 1988, en vertu des dispositions de l'article 161 de la Loi 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat;

- Que, maintenu en activité pour nécessité de service, il devrait, une fois encore, être admis à la retraite sur décision du gouvernement (Cf relevé des décisions administratives de Juillet 1996 relatif à la communication n°716/96) et à défaut, en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi 097-009 du 26 Mai 1997 portant conditions d'admission à la retraite des professeurs de rang magistral de l'Université Nationale du Bénin, et ce, pour compter du 1er Juillet 1997;

Considérant que de l'examen des pièces versées au dossier de l'espèce, il ressort:

Que par lettre n°0613/MENRS/CHB/DC/ DRH/ SGP-2 du 23 Juin 1997, le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique invite le requérant à faire valoir ses droits à la retraite pour compter du 1er Juillet 1997 conformément à l'article 5 de la Loi n°97-009 du 26 Mai 1997 précitée.

Qu'à son tour, le Directeur du Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou informait, par lettre n° 020/ MS/ CNHU-C/DAF/SAF du 27 Juin, 1997, le requérant du contenu de la correspondance du Ministre;

Considérant que ces deux lettres visent uniquement à informer le sieur SADELER de ce qu'il serait admissible à la retraite pour compter d'une date donnée;

Que généralement, l'Administration informe son Agent avant de prendre l'acte constatant son admission à la retraite;

Que, dans les circonstances de la cause, contrairement aux allégations du requérant tendant à faire croire que l'Administration a usé d'une autre procédure, elle n'a fait que se référer à l'article 5 de la loi n°97-009 du 26 Mai 1997 qui dispose:

«Tous les professeurs de rang magistral précédemment maintenu en activité conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n°86-014 du 26 Septembre 1986 et remplissant, à la date de promulgation de la présente loi, les conditions d'admission à la retraite sus-mentionnées sont invités à faire valoir leurs droits à la retraite pour compter du premier jour du trimestre suivant la date de promulgation de cette loi.»

Que l'arrêté d'admission à la retraite n'étant pas pris par l'Administration au moment des faits, le requérant ne pourrait lui reprocher d'avoir utilisé autre acte que l'arrêté pour l'admettre à la retraite;
Considérant, par ailleurs, que l'alinéa 2 du point 2 de l'article 2 de l'ordonnance n°63/PR du 29 Décembre 1966 portant Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite dispose que «la demande de mise à la retraite doit faire l'objet d'un préavis de six mois de la part de l'intéressé. L'Administration peut prononcer cette mise à la retraite avant expiration de ce délai.»

Qu'il résulte de ces dispositions auxquelles le requérant se réfère pour justifier la violation de l'un de ses droits par l'Administration, que d'autre part contrairement à ses allégations, l'obligation de donner ledit préavis lui incombe; que, d'autre part, les dispositions de ladite ordonnance étant déjà abrogées par celles de la loi n°86-014 du 26 Septembre 1986 portant Code des Pensions Civiles et Militaires de retraite, le requérant n'est pas, en tout état de cause, fondé à s'en prévaloir;

Que, dans ces conditions, c'est à tort que le sieur SADELER soutient que l'Administration a manqué de lui permettre de bénéficier dudit préavis;

Qu'en définitive, il y a lieu de rejeter le premier moyen du requérant tiré de la violation du principe du parallélisme des formes et de l'article 2 de l'Ordonnance n°63/PR du 29 Décembre 1966.

Sur le second moyen du requérant tiré de la violation de la loi en ce que l'Administration l'a mis d'office à la retraite en dehors des cas prévus par la loi.

Considérant que le sieur SADELER allègue qu'il fait l'objet d'une mise à la retraite d'office alors que les conditions prévues par l'article 2 de la loi n°86-014 du 26 Septembre 1986 portant Code des Pensions Civiles et Militaires de retraite ne sont nullement remplies;

Considérant par contre que, dans son mémoire, l'Administration soutient que l'admission à la retraite du Professeur SADELER est envisagée conformément aux dispositions de l'article 5 de la n°097-009 du 26 Mai 1997 portant conditions d'admission à la retraite des Professeurs de rang magistral de l'Université Nationalité du Bénin.

Considérant que l'article 2 de la Loi 86-014 du 26 Septembre 1986 précise clairement les conditions dans lesquelles un Agent de l'Etat peut être mis d'office à la retraite à savoir:

- en cas d'incapacité résultant de «l'invalidité de l'Agent Permanent de l'Etat Civil ou Militaire après avis de la commission de réforme prévue aux articles 25 et 28» du Code;

- en cas «d'insuffisance professionnelle après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire par le Statut dont il relève».

- Considérant qu'en réalité, en évoquant l'idée de l'admission du requérant à la retraite, l'Administration, loin de faire application des dispositions de l'article 2 de la loi 86-014 du 26 Septembre 1986 relatives à l'invalidité ou à l'insuffisance professionnelle, ne fait que constater la survenance de l'échéance du maintien en activité des professeurs de rang magistral de l'Université Nationalité du Bénin telle qu'elle est prévue par la loi du 26 Mai 1997;

- Qu'en effet, l'article 5 de la loi 97-009 du 26 Mai 1997 dispose:

«Tous les Professeurs de rang magistral précédemment maintenus en activité conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n°86-014 du 23 Septembre 1986 et remplissant à la date de promulgation de la présente loi les conditions d'admission à la retraite sus-mentionnées sont invités à faire valoir leur droit à la retraite pour compter du premier jour du trimestre à la date de promulgation de cette loi».

- Considérant que la promulgation de la loi a eu lieu le 26 Mai 1997; qu'à première vue, il était normal que l'admission du requérant à la retraite eût lieu le 1er Juillet 1997, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi;

- Mais considérant que ces dispositions de la loi que l'Administration entend appliquer à raison, ne sont, en réalité, opposables aux citoyens en général, au requérant en particulier, qu'à partir de la publication de la loi;

que, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n°90-376 du 4 Décembre 1990 portant organisation et fonctionnement du Journal officiel de la République du Bénin, «la publication prend effet à l'expiration d'un délai de 3 jours francs à compter de la parution au Journal Officiel.

Ce délai est de 3 jours francs à compter de l'arrivée du Journal Officiel au chef-lieu de chaque département.

La publication peut prendre effet immédiatement en procédure d'urgence sur décision du Chef du Gouvernement»;

Considérant que la loi n°97-009 du 26 Mai n'a pu paraître au Journal Officiel que le 1er Septembre 1997 (Cf J.O du 1er Septembre 1997,p. 662);

Qu'en vertu de l'application combinée de l'article 5 de la 97-009 et de l'article 6 du décret précité, le requérant ne peut se voir opposer la loi 97-009 qu'à partir du 5 Septembre 1997 et ne pourrait être invité à faire valoir ses droits à la retraite que pour compter du 1er Octobre 1997 et non à partir du 1er Juillet 1997 comme l'Administration l'a annoncé dans ses deux correspondance querellées;

Qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de la loi, tout en reportant la date d'admission à la retraite au 1er Octobre 1997.

Sur la demande de réparation du préjudice qui aurait été causé au requérant par la décision de l'Administration.

Considérant que dans son mémoire ampliatif, le requérant demande, à la fois, d'annuler les correspondances visées en objet et de l'indemniser pour «le préjudice financier et moral» que la décision de l'Administration lui a causé;

Considérant que le requérant ne pourrait introduire simultanément, pour une même cause, un recours en annulation et un plein contentieux;

Qu'il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation pour cause de violation du principe de non introduction de recours parallèles.

Au total, il échet de:

Déclarer recevable le recours en annulation introduit par le sieur SADELER contre le décision de l'Administration objet des lettres n°0613/MENRS/CHB/DRH/SGP-2 DU 23 Juin 1997 et n°020/MS/CNHU-C/DAF/SAF du 27 Juin 1997;

Rejeter les demandes d'annulation et d'indemnisation.
Fixer la date d'admission à la retraite au 1er Octobre 1997.
Mettre les frais à la charge du requérant.

Par ces motifs,

Décide:

Article 1er: La requête du sieur Benoît Christophe SADELER en date à Cotonou du 10 Novembre 1997 est recevable en la forme.

Article 2: les demandes d'annulation et d'indemnisation sont rejetées

Article 3: Les dépens sont à la charge du Trésor Public.

Article 4: Notification de la présente décision sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, Chambre Administrative, composée de:

Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative;
PRESIDENT;

Emile TAKIN

Et
Francis A. HODE
CONSEILLERS;

Et prononcé en audience publique du Jeudi dix neuf Mai deux mille cinq, la Chambre étant composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTÈRE PUBLIC;

et de Me Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;

Et
ont signé

Le Président rapporteur, Le Greffier.

S. DOSSOUMON.- D. H. VIGNINOU.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 19/05/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 98
Numéro NOR : 173334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;98 ?
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