N° 97 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 97-10 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 17 Mars 2005 COUR SUPREME
Affaire: Collectif des Professeurs Certifiés CHAMBRE ADMINISTRATIVE
de l'Ecole Normale Supérieure
C/
MFPTRA-MENRS
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 30 Décembre 1996 enregistrée le 30 Décembre 1997 sous le n° 33/GCS au Greffe de la Cour, par laquelle le Collectif des Professeurs de l'Ecole Normale Supérieure a saisi la Cour d'un recours en régularisation de leur traitement indiciaire;
Vu le mémoire en date à Cotonou du 08 Octobre 1997 du Collectif enregistré le 14 Octobre 1997 sous le n°549/CS/CA au Secrétariat de la chambre Administrative;
Vu la correspondance n°300/GCS du 17 Mars 1998 par laquelle les pièces du requérant ont été communiquées au MFPTRA pour ses observations;
Vu la lettre n°302/GCS du 17 Mars 1998 par laquelle les pièces du requérant ont été communiquées au MENRS pour ses observations;
Vu les mises en demeure n° 743/GCS et 744/GCS du 03 Juin 1998, respectives. au MFPTRA et au MENRS de produire leurs observations;
Vu la consignation légale constatée par reçu n°1019/GCS du 14 Mai 1997 du Greffe de la Cour;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1986 organisant la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi 90-012du 1er Juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï le Procureur Général, Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête contentieuse en date à Cotonou du 30 Décembre 1996 enregistrée à la Cour Suprême le 24 Janvier 1997, requête précédée d'un recours préalable en date du 25 Octobre 1996 un Collectif de Professeurs Certifiés de l'Ecole Normale Supérieure sollicite d'une part, l'annulation du refus de leur faire bénéficier du coefficient de revalorisation indiciaire à l'occasion de leur reclassement, d'autre part, la modification des dispositions du décret n° 85-374 du 11 Septembre 1985 portant statuts particuliers des Corps des Personnels des Enseignements Moyen, Général, Technique et Professionnel; que les administrations défenderesses, malgré les mises en demeure, n'ont pas cru devoir produire leurs observations;
Considérant que les moyens évoqués par les demandeurs relèvent non d'un recours de plein contentieux, mais d'un recours en annulation en matière de carrière avec des incidences financières, qu'ainsi le délai légal est de deux mois;
Considérant qu'en l'espèce les arrêtés querellés datent du 13 Juillet 1982 et du 24 Août 1993, que le recours administratif préalable date du 25 Octobre 1996, soit plusieurs années après l'audition et la connaissance desdits actes; qu'ainsi la requête est frappée de forclusion; qu'il échet donc en conséquence de la déclarer irrecevable
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Le recours contentieux du Collectif des Professeurs Certifiés de l'Ecole Normale Supérieure en date à Cotonou du 30 Décembre 1996 enregistré à la Cour Suprême le 24 Janvier 1997 est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont à la charge du requérant.
Article 3: La présente décision sera notifiée au Procureur Général près la Cour Suprême et aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, Chambre Administrative, composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative;
PRESIDENT;
Emile TAKIN
Et
Francis A. HODE
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi dix neuf Mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme ci-dessus, en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTÈRE PUBLIC;
Et de Me Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président rapporteur, Le Greffier.
S. DOSSOUMON.- D. H. VIGNINOU.-