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19/05/2005 | BéNIN | N°95

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 95


N° 95 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-214 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: LOKOSSOU Venance CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
C CIB




La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou des 28 Novembre 2003, enregistrée au Greffe de la Cour le 04 Décembre 2003 sous le n°832/GCS, par la quelle MEADISS YèkinSalani; pour le Compte de Monsieur LOKOSSOU Venanc

e, a saisi la Cour d'une action en invalidation des résultats dans la catégorie secteur Commence dans ...

N° 95 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-214 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: LOKOSSOU Venance CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
C CIB

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou des 28 Novembre 2003, enregistrée au Greffe de la Cour le 04 Décembre 2003 sous le n°832/GCS, par la quelle MEADISS YèkinSalani; pour le Compte de Monsieur LOKOSSOU Venance, a saisi la Cour d'une action en invalidation des résultats dans la catégorie secteur Commence dans les Communes de Lalo et de Klouekamè;

Vu les observations en date du 15 Janvier 2004 du Président de la CEN/CCIB, enregistrées au Greffe de la Cour le 16 Janvier 2004 sous le n°37/GCS;

Vu la demande de désistement formulée à l'audience de ce jour par Maître Adiss Yèkini SALAMI pour le Compte de son Client.;

Vu la Consignation légale Constatée par le reçu n°2712 du 11 Décembre 2003;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966, organisant la procédure devait la Cour, renaisse en vigueur par la loi n°90-012 du 1er Juin 2960;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le conseiller Emile TAKIN en son rapport;

Oui l'Avocat Général, Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Considérant que par requête en date à Cotonou du 28 Novembre 2003 enregistrée au Secrétariat de la Cour sous le numéro 4541 du 03 Décembre 2003 et au Greffe de la même Cour sous le numéro 832/GCS du 04 Décembre 2003, Venance LOKOSSOU de la société (SOCOGI) a saisi la Haute Juridiction pour voir invalider les résultats de la catégorie C secteur commerce dans les Communes de Lalo et de Klouekanmè pour les élections de la CCIB du 09 Novembre 2003;

Que par lettre n°003/GCS du 09 Janvier 2004, ladite requête le mémoire ampliatif et les pièces y annexées furent communiqués à la Commission Electorale Nationale (CEN) pour ses observations lesquelles parvenues à la Cour le 15 Janvier 2004 et enregistrées au Greffe de la Cour sous le numéro 03/GCS du 16 Janvier 2004;

Considérant que le présent recours est intervenu dans les forme et délai de la loi, qu'il échet de le déclarer recevable;

Considérant que le requérant développe que les élections dont s'agit et qui ont consacré l'élection des candidats David GBAHOUNGBA et Florentin Dieudonné QUENUM sont entachées de graves irrégularités qui sont de nature à entraîner l'invalidation des résultats provisoires dans ces deux communes.

Qu'ainsi il a été noté que le jour du déroulement du scrutin, à peine douze (12) personnes sur les tente et deux (32) inscrites ont physiquement voté;

Que cependant et à la surprise générale, les résultats du 19 Novembre 2003 ont révélé que trente et quatre (34) personnes ont effectivement voté sur trente et deux (32) inscrites;

Qu'étant lui candidat et puisqu'il a été intrigué par un tel résultat, il a fait procéder par voie d'Huissier au compulsoire du registre de Commerce et du crédit mobilier du Tribunal de Première Instance de Lokossa;

Qu'il résulte dudit Compulsoire que bon nombre d'électeurs se sont inscrits sous des numéros fictifs de Registre de Commerce soit au total vingt quatre (24) personnes;

Qu'enfin le numéro de registre sous lequel est inscrite la nommé GOUDA Suzanne dans le Commune de Lalo est celui qui servi à inscrire Monsieur Parfait COMAHOUE dans la Commune de Klouékanmè;

Que partant toutes ces irrégularités dont sont entachées les élections dans le département du Couffo et ou sont proclamés élus David GBAHOUNGBA et Florentin Dieudonné QUENUM justifient son recours puisqu'elles préjudicient gravement ses intérêts;

Considérant que saisie de la requête de Venance LOKOSSOU la CEN/CCIB a déclaré avoir apporté en son temps des correctifs aux irrégularités signalées notamment en procédant systématiquement à l'annulation des inscriptions supplémentaires sur la liste électorale;

Que concernant par ailleurs le volet de la requête relatif à des inscriptions opérées alors même que les électeurs ont utilisé des numéros de registre de commerce fictifs, le requérant, aux termes de l'article 75 alinéa 2 des statuts de la CCIB était tenu de dénoncer le fait dans le délai de quinze (15) jours à compter de la publication des listes provisoires;

Que pour ne l'avoir pas fait dans ledit délai il est aujourd'hui forclos du terme;

Qu'il convient en conséquence rejeter son recours et mettre les frais à sa charge;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1: Le recours en date à Cotonou du 28 / 11 / 2003 de Lokossa Venance est recevable

Article 2: Le requérant est déclaré forclos.

Article 3: Les frais sont à la charge du requérant.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative
PRESIDENT ;
Emile TAKIN
Et
Francis A. HODE
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du Jeudi dix neuf Mai deux mille cinq, la Chambre Composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul H. OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Me Donatien H. VIGNINOU, GREFFIER;

Et ont signé

Président Rapporteur Greffier

S. DOSSOUMON.- E. TAKIN.- D. H. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 19/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;95 ?
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