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19/05/2005 | BéNIN | N°94

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 94


Texte (pseudonymisé)
LHL
N° 94 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-148/03-197/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: Compagnie Béninoise de Consignation CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Et de Travail (CBCT)

C/
CCIB






La Cour,


Vu la requête ...

LHL
N° 94 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-148/03-197/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: Compagnie Béninoise de Consignation CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Et de Travail (CBCT)
C/
CCIB

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 17 octobre 2003, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 620/GCS le 22 octobre 2003, par laquelle Monsieur AQ As Directeur Général de la CBCT a sollicité l'annulation de la candidature de AK Bu et de BC Br dans le secteur service de la catégorie B5a et de l'inscription de IDOHOU C. Ag et de 28 autres sur la liste des électeurs des bureaux de poste de la CCIB, de Ax et de Xlacodji;

Vu la requête en date à Cotonou du 24 novembre 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2003 sous le n° 796/GCS par laquelle monsieur AQ As, Directeur Général de la CCIB par l'organe de Maître Adis YEKINI SALAMI, Avocat à la Cour a sollicité l'invalidation de l'élection de BC Au Br et de Bo Bt dans la catégorie B5a du 09 novembre 2003;

Vu les correspondances n° 1308/GCS et 1311/GCS en date du 13 novembre 2003, par lesquelles les pièces du requérant ont été communiquées respectivement à messieurs Bu AK et Bo Bt pour leurs observations;

Vu les conclusions en date du 14 novembre 2003 de Maître Adiss Yekini SALAMI, enregistrées au secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour le 14 novembre 2003 sous le n° 657/CS/CA;

Vu les observations en date du 13 novembre 2005 de monsieur BD Aj enregistrées le 14 novembre 2003 sous le n° 739/GCS au greffe de la Cour;

Vu le mémoire en défense en date du 14 novembre 2003 de monsieur BC Au Br enregistré le 14 novembre 2003 sous le n° 743/GCS au greffe de la Cour;

Vu les observations en date du 09 avril 2004 du Président de CEN-CCIB, enregistrées le 09 avril 2004 sous le n° 416/GCS;

Vu le mémoire en défense du 29 avril 2004 de Monsieur BC Au Br, enregistré au greffe de la Cour le 05 mai 2004 sous le n° 554/GCS;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2658/GCS du 27 octobre 2003 du greffe de la Cour;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Emile TAKIN en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Bg Bp AT en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que les deux requêtes sus-visées tendant toutes aux mêmes fins, qu'ils échet d'en ordonner leur jonction pour une bonne administration de la justice;

Considérant que par ses requêtes en date, du 17 octobre 2003 enregistrées au secrétariat et au greffe de la Cour les 20 et 22 octobre 2003, sous les numéros respectifs 4030 et 620/GCS contre la CCIB et du 24 novembre 2003 enregistrée à la Cour le 27 novembre 2003 et au greffe de la même Cour le 26 novembre 2003 sous les numéros respectifs 4430 et 798/GCS dans le cadre des élections consulaires 2003, la Compagnie Béninoise de Consignation et de Transit représentée par Monsieur AQ As sollicite qu'il plaise à la Cour:

- prononcer l'annulation de la candidature de Bu AK et Br BC au motif que ceux-ci, figurant sur la liste provisoire des candidats dans leur catégorie (B5a), créent des doutes à son niveau

- prononcer l'annulation de l'élection pour fraude de Ag Au AG, Ap AH (qui est inscrit au registre de Commerce catégorie A), Bn At AN, Bm C, Ah A, Ay Aa AJ, Bd AY, Av Bf BC, Juifeng LUI, LIN QUILAN tous inscrits dans le bureau de poste de la CCIB;

Aw Ao A, Ay AR AJ, Au Au BC, Bv Z, Af BA, Al Ai At AX, YOUG PING ZHU, inscrits dans le bureau de poste de Ax et Augustin aHIZAN, Ap Ak Bw de SOUZA, Be AL, Bj Y, Ar AS, Bb B, Ad AW, Ae X, Bs AG, Bi AZ, Ab By, tous inscrits au registre de commerce catégorie A Bk AI (dont le n° de registre de commerce porte des doutes) tous inscrits dans le bureau de poste de Xlacondji;

Considérant que par lettre n° 1228/GCS du 30 octobre 2003 le requérant a été invité à préciser à la Cour l'objet de son recours;

Que par lettre n°031/DG/SP du 3 novembre 2003 l'intéressé a réagi par rapport à cette lettre;

Que par une autre lettre n° 1312/GCS en date à Cotonou du 12 novembre 2003 monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin a été invité à produire ses observations en la cause;

Que par lettres n°s 1308, 1309, 1310, et 1311/GCS les nommés Bu AK (société afrique Groupage), Br BC (société SAFRIT), Aj BD (société SNTE), Bt Bo (société SITMAT) se sont vus communiquer copie de la requête et invités à présenter leurs observations;

Considérant que le requérant qui se déclare être dirigeant d'une société agréée dans l'exercice des activités de Commissionnaire en Douane (Compagnie Béninoise de Consignation et Transit/ CBCBT) et candidat dans le secteur service de la catégorie B5a déclare qu'en ces qualités il s'intéresse à une clarté et ''un jeu démocratique'' de ces élections;

Que malheureusement la liste provisoire des candidats dans cette catégorie crée des doutes sur bien de points;

Qu'en cela les nommés Bu AK et Br BC bien que non en règle vis-à-vis du service des Impôts et de l'OBSS se sont portés candidats;

Que de même l'intéressé, et venant à la liste des électeurs s'attaque à ceux d'entre eux dont la liste est précédemment établie;

Que pour AQ As ceux-ci ne sont pas connus comme dirigeants fondateurs de sociétés commissionnaires en Douane pour n'avoir pas eu l'agrément de la Douane, ils ne sauraient en conséquence faire valoir un quelconque droit au vote dans cette catégorie, la B5a;

Que de même, du point de vue de la légalité, il porte un doute sérieux sur la mise à jour de ces personnes et de leurs prétendues sociétés vis-à-vis du fisc, de l'OBSS et de la CCIB;

Qu'il termine en sollicitant qu'il plaise à la Cour rendre justice aux fins de lumière dans ces élections;

Considérant qu'invité à préciser l'objet réel de sa demande, AQ As déclare qu'il sollicite le rejet de la candidature de Br BC et Bu AK puisqu'elles recèlent une violation de l'article 66 des Statuts de l'Institution CCIB;

Que s'agissant des listes des électeurs relevées plus haut, qu'il sollicite de la Cour le rejet desdites listes pour violation des articles 60 et 67 des Statuts de cette même Institution, la CCIB;

Considérant que BC Au Br soutient que le présent recours qui n'a été porté à sa connaissance que le lendemain de la publication de la liste électorale définitive ne saurait être déclaré recevable;

Considérant qu'en fait la contestation de AQ As vise l'annulation de l'inscription de BC Au Br et des autres mis en cause sur la liste électorale provisoire;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 des Statuts de la CCIB, c'est d'un délai de 15 jours que dispose tout électeur pour attaquer toute irrégularité apparue à la liste d'électeurs provisoire;

Que la Cour ayant été saisie le 20 octobre 2003 du recours du requérant alors que l'affichage de la liste électorale provisoire est du 08 octobre 2003; il y a lieu de constater qu'un délai de quinze (15) jours n'est pas passé entre ces deux dates et déclarer le recours recevable puisque respectueux des forme et délai de la loi;

Que s'agissant du fond AQ As, requérant soutient que les intéressés ne sont connus nulle part en tant que dirigeants fondateurs de sociétés commissionnaires en Douanes agréées et par conséquent ne peuvent pas faire valoir un quelconque droit de vote;

Que mieux et du point de vue de la légalité qu'il porte un doute sérieux sur la mise à jour de ceux-ci et de leurs prétendues sociétés vis-à-vis du fisc, de l'OBSS et de la CCIB;

Considérant qu'il produit à cet effet le compulsoire des 30 et 31 octobre et 3 novembre 2003, du registre de commerce et de crédit immobilier (RCCM) et de la Direction de l'Application et de la Réglementation (DAR)

Considérant qu'il résulte de l'exploitation de ce document que seuls les nommés AN At Bn, Am Bx, BC H. Av, BB Bc, GENDEHOU Gabriel, AG Ag, AV An, AO Az, AH Ap, Lin AP, Quilan Lin, Ba Ai, tous électeurs du littoral catégories B5a du poste de CCIB, AHIZAN Augustin, AL Bw, B Bb, HOUNSOU Assomption, AM Ae, SOHOU Alexandre, TCHOBLI Edgar et ZOLA Abel ne représentent aucun établissement et par conséquent ne peuvent faire valoir un droit de vote;

Qu'il échet de ce chef annuler leur vote pour défaut de qualité;

Que s'agissant des candidats AK Bu et BC Au Br le requérant sollicite l'annulation de leur candidature au motif que ces derniers ne sont pas en règle vis-à-vis du fisc et de l'OBSS;

Considérant cependant que répondant à une correspondance de la Cour n° 1394/GCS du 05 avril 2004 aux fins de lui fournir des éléments de réponse relatifs à ces allégations, la CEN/CCIB a fait noter que ces derniers sont bien en règle vis-à-vis de ces deux institutions;

Qu'au demeurant la CEN/CCIB produit à l'appui de son affirmation les quittances attestant des règlements faits par ces derniers au niveau des Impôts et Bq puis conclut à la régularité de leur candidature;

Qu'il y a en conséquence lieu de rejeter la demande du requérant tendant à voir ordonner l'annulation de l'élection de AK Bu et de BC Br;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Il est ordonné la jonction des procédures n° 03-148/CA du 23 octobre 2003 et 03-197/CA du 02 décembre 2003.

Article 2: L'exception d'irrecevabilité soulevée par le défendeur BC Br est rejetée.

Article 3: Les recours formés par la Compagnie Béninoise de Consignation et de Transit et Monsieur AQ As contre les candidatures aux élections consulaires et contre l'élection des messieurs Bo Bt et BC Au Br sont recevables.

Article 4: Sont annulés pour défaut de qualité les votes de AN At Bn, Am Bx, BC H. Av, Aq Bc, GENDEHOU Gabriel, AG Ag, AV An, AO Az, AH Ap, Lin AP, Quilan Lin, RANZARD Olivier, AHIZAN Augustin, DOMZDA Germain, B Bb, TCHOBLI Edgard et ZOLA Abel tous électeurs dans le littoral catégorie B5a du poste CCIB.

Article 5: La demande du requérant tendant à voir annuler la candidature de AK Bu et de BC Br est rejetée

Article 6: Les frais sont mis de moitié pour chacun à la charge du requérant et du trésor public.

Article 7: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, président de la chambre administrative
PRESIDENT;

Emile TAKIN}
ET {
Ac Bh AU }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Bg Bp AT,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président, Le Rapporteur Le Greffier,

S.DOSSOUMON.- E. TAKIN.- D. H. VIGNINOU.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 19/05/2005
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 94
Numéro NOR : 173330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;94 ?
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