N° 88/ CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 02-66/ CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME
Affaire: AJ.T CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Qui de droit
Vu la requête en date à Cotonou du 31 Décembre 2001 enregistrée au Greffe de la Cour le n°061/GCS le 29 Janvier 2002, par laquelle l'Agent Judiciaire du Trésor a sollicité la rectification de l'erreur matérielle glissée dans le dispositif de l'Arrêt n°13/CA du 05 Avril 2001 de la Haute Juridiction;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, Venise en vigueur par la loi 90-012 du 1er Juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Oui le conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Oui l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions
Après en avoir délibéré Conformément à la loi;
Considérant que par demande en rectification d'erreur matérielle en date à Cotonou du 31 décembre 2001 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 09 janvier 2002 sous le numéro 0064/GCS l'Agent judiciaire du Trésor sollicite qu'il plaise à la Cour rectifier le numéro du relevé des décision querellées;
Qu'en effet le dispositif de l'arrêt n°13/CA du 05 Avril 2001 en son article 1er se réfère n°34/SGG/REL du 1er Octobre 1998 au lieu du relevé n°43/SGGREL du 1er Octobre 1998;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que le n°34 mis dans le dispositif en lieu et place du n°43 constitue effectivement une erreur matérielle qu'il convient de rectifier;
Qu'il échet donc de reprendre l'article 1er du dispositif de l'arrêt n°13/CA du 05 avril, ainsi qu'il suit:
Article 1er: Le recours pour excès de pouvoir contre les décisions en date du 30 septembre 1998, objets du relevé n°43/SGG/REL du 1er octobre 1998, par lesquelles le Conseil des Ministres a décidé la dissolution du Conseil d'Administration de la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) et le relèvement de leurs postes dans les ministères des Administrateurs fonctionnaires que sont Messieurs SEÏDOU MAMA Mouhamadou, Worou Théophile, KINDJI Gaspard Constant et AGONSANOU Mars, est recevable.
Par ces Motifs,
Décide:
Article 1er: La demande en rectification de l'Agent Judiciaire du Trésor est recevable.
L'article 1er du dispositif de l'arrêt est modifié ainsi qu'il suit.
Lire:
Article 2: Le recours pour excès de pouvoir contre les décisions en date du 30 septembre 1998, objets du relevé n° 43/SGG/REL du 1er octobre 1998, par lesquelles le Conseil des Ministres a décidé la dissolution du Conseil d'Administration de la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) et le relèvement de leurs postes dans les ministères des Administrateurs fonctionnaires que sont Messieurs SEÏDOU MAMA Mouhamadou, Worou Théophile, KINDJI Gaspard Constant et AGONSANOU Marc, est recevable.
Au lieu de:
Le recours pour excès de pouvoir contre les décisions en date du 30 septembre 1998, objets du relevé n° 34/SGG/REL du 1er octobre 1998, par lesquelles le Conseil des Ministres a décidé la dissolution du Conseil d'Administration de la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) et le relèvement de leurs postes dans les ministères des Administrateurs fonctionnaires que sont Messieurs SEÏDOU MAMA Mouhamadou, Worou Théophile, KINDJI Gaspard Constant et AGONSANOU Marc, est recevable.
Article 3: Les frais sont mis à la charge du trésor public.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, chambre Administrative composée comme suit:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative;
PRESIDENT;
Emile TAKIN ) et (
Francis A. HODE (
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq la chambre étant composée comme ci-dessous en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Monsieur Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;
Et ont signé
LE PRESIDENT RAPPORTEUR, LE GREFFIER,
S DOSSOUMON.- D.H.. VIGNINOU.-