N° 88/ CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 02-66/ CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME
Affaire: AJ.T CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Qui de droit
Vu la requête en date à Cotonou du 31 Décembre 2001 enregistrée au Greffe de la Cour le n°061/GCS le 29 Janvier 2002, par laquelle l'Agent Judiciaire du Trésor a sollicité la rectification de l'erreur matérielle glissée dans le dispositif de l'Arrêt n°13/CA du 05 Avril 2001 de la Haute Juridiction;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, Venise en vigueur par la loi 90-012 du 1er Juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Oui le conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Oui l'Avocat Général Af Ae Y en ses conclusions
Après en avoir délibéré Conformément à la loi;
Considérant que par demande en rectification d'erreur matérielle en date à Cotonou du 31 décembre 2001 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 09 janvier 2002 sous le numéro 0064/GCS l'Agent judiciaire du Trésor sollicite qu'il plaise à la Cour rectifier le numéro du relevé des décision querellées;
Qu'en effet le dispositif de l'arrêt n°13/CA du 05 Avril 2001 en son article 1er se réfère n°34/SGG/REL du 1er Octobre 1998 au lieu du relevé n°43/SGGREL du 1er Octobre 1998;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que le n°34 mis dans le dispositif en lieu et place du n°43 constitue effectivement une erreur matérielle qu'il convient de rectifier;
Qu'il échet donc de reprendre l'article 1er du dispositif de l'arrêt n°13/CA du 05 avril, ainsi qu'il suit:
Article 1er: Le recours pour excès de pouvoir contre les décisions en date du 30 septembre 1998, objets du relevé n°43/SGG/REL du 1er octobre 1998, par lesquelles le Conseil des Ministres a décidé la dissolution du Conseil d'Administration de la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) et le relèvement de leurs postes dans les ministères des Administrateurs fonctionnaires que sont Messieurs C X Ac, Ab Ad, Z Ah Constant et A Mars, est recevable.
Par ces Motifs,
Décide:
Article 1er: La demande en rectification de l'Agent Judiciaire du Trésor est recevable.
L'article 1er du dispositif de l'arrêt est modifié ainsi qu'il suit.
Lire:
Article 2: Le recours pour excès de pouvoir contre les décisions en date du 30 septembre 1998, objets du relevé n° 43/SGG/REL du 1er octobre 1998, par lesquelles le Conseil des Ministres a décidé la dissolution du Conseil d'Administration de la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) et le relèvement de leurs postes dans les ministères des Administrateurs fonctionnaires que sont Messieurs C X Ac, Ab Ad, Z Ah Constant et A Ai, est recevable.
Au lieu de:
Le recours pour excès de pouvoir contre les décisions en date du 30 septembre 1998, objets du relevé n° 34/SGG/REL du 1er octobre 1998, par lesquelles le Conseil des Ministres a décidé la dissolution du Conseil d'Administration de la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) et le relèvement de leurs postes dans les ministères des Administrateurs fonctionnaires que sont Messieurs C X Ac, Ab Ad, Z Ah Constant et A Ai, est recevable.
Article 3: Les frais sont mis à la charge du trésor public.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, chambre Administrative composée comme suit:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative;
PRESIDENT;
Emile TAKIN) et (
Ag Aa B (
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq la chambre étant composée comme ci-dessous en présence de:
Af Ae Y,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Monsieur Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;
Et ont signé
LE PRESIDENT RAPPORTEUR,LE GREFFIER,
S DOSSOUMON.- D.H.. VIGNINOU.-