LHL
N° 87 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 02-44/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME
Affaire: KASSAVI K. Jacques CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MFPTRA
La Cour,
Vu la requête en date à Abomey du 09 avril 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2002 sous le n° 403/GCS par laquelle monsieur KASSAVI K. Jacques sollicite l'annulation de la décision de refus du MFPTRA de la titularisation du requérant;
Vu les mises en demeure n° 1059/GCS du 23 avril et n° 805/GCS du 23 juillet 2003 du requérant de payer la consignation;
Vu les mises en demeure n° 1060/GCS du 23 avril 2002 et n° 804/GCS du 09 juillet 2003 du requérant d'avoir à timbrer sa requête;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête contentieuse en date à Abomey le 09 avril 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 19 avril 2002 sous le n° 0403/GCS, requête non précédée d'un recours gracieux, sieur KASSAVI K. Jacques, demandeur, sollicite l'annulation du refus du Ministre de la Fonction Publique, du travail et de la Réforme Administrative de le titulariser lors de la session de novembre 2001;
Considérant que par lettre n° 1060/GCS du 23 avril 2002 le requérant a été invité à remplir les formalités préliminaires;
Que par correspondance n° 1041/GCS du 12 mars 2004, une mise en demeure restée vaine lui a été adressée;
Qu'il échet de dire que le requérant est frappé de déchéance conformément à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1999, pour n'avoir pas consigné au greffe la caution exigée par la loi;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Monsieur KASSAVI K. Jacques est déchu de son action.
Article 2: les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller de la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Francis Aimé HODE }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président-Rapporteur Le Greffier,
S. DOSSOUMON.- D. H. VIGNINOU.-