N° 86 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 01-144 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME
Affaire: PADONOU Damien Laurent CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Etat béninois
La Cour,
Vu la requête en date du 21 novembre 2001 à Porto-Novo enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2001 sous le n° 1288/GCS par laquelle monsieur PADONOU Damien Laurent sollicite l'annulation de la décision de refus implicite de sa mise à la retraite;
Vu la lettre n° 722/GCS du 15 juillet 2003 invitant le requérant à produire son mémoire ampliatif.;
Vu les lettres n° 722/GCS du 15 juillet 2003 et 757/GCS du 02 mars 2004 invitant le requérant à produire son mémoire ampliatif et la copie de la décision attaquée;
Vu la lettre n° 756/GCS du 02 mars 2004 invitant maître Louis FIDEGNON, conseil du requérant à produire son mémoire ampliatif;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2260 du 17 janvier 2002 du greffe de la Cour;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour mémoire en vigueur par la loi n°90-012 du 1er janvier 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller, Emile TAKIN en son rapporteur;
Ouï l'Avocat Général, Raoul H. OUENDO en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête introductive d'instance du 27 octobre 2001, Monsieur PADONOU Damien Laurent Villa les «4 Delphine» AVAKPA Porto-Novo a saisi la Haute Juridiction aux fins de voir signer sa décision de mise à la retraite par le Ministre d'Etat, chargé de la Défense Nationale (MECDN);
Que par lettre n° 722/GCS en date du 15 juillet 2003 le requérant a été invité par la Cour à produire son mémoire ampliatif;
Que par lettre n° 756/GCS du 2 mars 2003 la production du même mémoire ampliatif lui a été demandée ensemble avec la décision querellée puis à son conseil, maître Louis FIDEGNON avocat à La Cour;
Que par une autre lettre n° 757/GCS en date du 02 mars 2004 enfin les mêmes exigences lui ont été faites toujours sans suite favorable;
Qu'il développe qu'il s'explique mal ce refus de l'autorité de signer son décret de mise à la retraite ce qui bloque son dossier de pension;
Que conformément à la décision n° 0001/4-DGGN/DP du 04janvier 2000 il devrait faire valoir ses droits à la retraite pour compter du 1er octobre 2001;
Qu'il y a quatorze (14) mois qu'il a déposé la première partie de son dossier entre les mains du lieutenant SEMILIKO si la deuxième partie a été déposée depuis six (06) mois et quelques jours à la direction du personnel;
Qu'aucune pièce ne manquant à son dossier il devrait être en possession de son livret de pension;
Mais que son Ministre, Pierre OSHO, Ministre de la Défense Nationale s'est volontairement abstenu de faire signer son décret de mise à la retraite pour des raisons qui lui sont personnelles;
Qu'actuellement le général de brigade N'DAH Jean, co-figurant sur la même décision que lui puisqu'il se trouve être beau frère du Ministre OSHO suit aujourd'hui l'aboutissement de son livret de pension pour en jouir pleinement;
Qu'il termine en expliquant que des soixante deux (62) dossiers des militaires et des gendarmes déposés à la Direction du personnel de la Gendarmerie Nationale (DP/DGGN) seul le sien est resté et demeure dans cette institution, faute des actes du Ministre OSHO puis sollicite que justice soit faite;
Considérant qu'à plusieurs reprises le requérant a été invité par la Cour avec mise en demeure d'avoir à produire un mémoire ampliatif au support de son recours;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 70 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 lorsque régulièrement invité avec mise en demeure à produire un acte de la procédure le requérant s'abstient à y procéder il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée;
Considérant que le requérant n'a pas cru déférer aux multiples mises en demeure à lui faites dans le cadre de cette procédure et qu'il échet de lui faire application de cette disposition;
Par ces motifs;
Décide:
Article 1: Le recours en date du 27/10/2001 de PADONOU Damien Laurent est recevable en la forme.
Article2: Le requérant est réputé s'être désisté de son recours.
Article 3: La cour prend acte dudit désistement.
Article 4: Les frais sont mis à la charge du requérant
Article 5: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, la Chambre Administrative, composée de:
Sanson DOSSOUNON, conseiller à la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN ( Et )
Francis A. HODE (
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du dix neuf mai deux mille cinq, la Chambre étant composée, comme ci-dessus en présence de;
Raoul H. OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien H. VIGNINOU ,
GREFFIER;
Ont signe
Le Président, Le rapporteur, Le Greffier,
S. DOSSOUMON.- E. TAKIN.- D. H. VIGNINOU.-