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19/05/2005 | BéNIN | N°84

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 84


N° 84 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-119 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: HOUESSOUGA Dominique CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/

MFPTRA



La Cour,




Vu la requête en date à Bohicon du 14 Septembre 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le 21 Septembre 1999 sous le n°1003 / GCS, par laquelle Monsieur HOUESSOUGA Dominique a sollicité de la Cour l'annulation de l

a décision contenue dans la lettre n°313/MFPTRA/DC/SGM/DACAD/SAD du 22 Février 1999;

Vu le mémoire ampliatif ...

N° 84 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-119 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: HOUESSOUGA Dominique CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/

MFPTRA

La Cour,

Vu la requête en date à Bohicon du 14 Septembre 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le 21 Septembre 1999 sous le n°1003 / GCS, par laquelle Monsieur HOUESSOUGA Dominique a sollicité de la Cour l'annulation de la décision contenue dans la lettre n°313/MFPTRA/DC/SGM/DACAD/SAD du 22 Février 1999;

Vu le mémoire ampliatif en date du 02 Novembre 1999 du requérant, enregistré au Greffe de la Cour le 22 Novembre 1999 sous le n°1182 / GCS;

Vu les observations de l'Administration, transmise à la Cour par lettre n°399/MFPTRA/DC/SGM/DACAD/SERC/SP-C en date à Cotonou du 22 Février 2000, enregistrée au Greffe le 29 Février 2000 sous le n°201/GCS;

Vu le mémoire en réplique du requérant en date à Bohicon du 12 Avril, enregistré au Greffe de la Cour le 05 Mai 2000 sous le n°463/GCS;

Vu la consignation légale constatée par le reçu n°1622/GCS du 08 Septembre 1999 du Greffe de la Cour;

Vu la constitution du 11 Décembre 1990;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1986 organisant la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller, Bernadette HOUNDEKANDJI CODJOVI, en son rapport;

Ouï l'Avocat Général, Raoul Hector OUENDO, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date à Bohicon du 14 Septembre 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le 21 Septembre 1999 sous le n°1003/GCS, Monsieur HOUESSOUGA Dominique, Agent Technique du Développement Rural, CARDER-Zou, BP 29 Bohicon a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n°313/MFPTRA/DC/SGM/DACAD/SAD du 22 Février 1999 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative lui a infligé un abaissement de deux (02) échelons, l'a mis en débet pour les salaires perçus de Mars 1986 à Juin 1991 et considéré la période du 03 Mars 1986 au Mars 1999 qu'il a passée hors de l'Administration comme une interruption volontaire de service;

Considérant que par lettre en date du 02 Novembre 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 22 Novembre 1999 sous le n°1182/GCS, le requérant a fait parvenir à la Cour son mémoire ampliatif;

Considérant que la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées été communiqués pour ses observations à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, qu Travail et de la Réforme Administrative, par lettre n°2245/GCS du 10 Décembre 1999;

Considérant que par lettre n°399/MFPTRA/ SGM/ DACAD/ SERC/SP-C du 22 Février 2000 enregistrée au Greffe de la Cour le 29 Février 2000 sous le n°201/GCS, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative a transmis à la Cour ses observations en défense;

Considérant que par lettre n°0818/GCS, les observations du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la réforme Administrative ont été communiquées au requérant, pour une éventuelle réplique;

Que par lettre en date du 12 Avril 2000, enregistrée au Greffe de la Cour le 05 Mai 2000, sous le n°463/GCS, celui-ci a produit son mémoire en réplique;

Qu'à ce stade de la procédure, le dossier est en état d'être jugé, la consignation étant constatée par reçu n°1622 du 08 Décembre 1999.

II - LES FAITS

Considérant que le requérant expose:

- Qu'il était en fonction au secteur agricole d'Aplahoué, en qualité d'intendant, lorsqu'un vol avec effraction a été perpétré dans son bureau et une somme de deux millions huit cent cinquante deux mille cent dix (2.852.110) francs emportée, dans la nuit du 1er au 02 Mars 1986;

- Qu'après avoir été gardé à vue du 03 au 20 Mars 1986 à la Brigade Territoriale de Gendarmerie d'Aplahoué, il a été déféré à la Prison Civile d'Athiémé d'où il n'est sorti que le 15 Avril 1988, après sa mise en liberté provisoire;

- Que le 20 Mars 1988, il a adressé au Directeur Général du CARDER-MONO, une demande de reprise de service restée sans suite;

- Qu'en dépit de sa présence quasi-permanente au service, après sa mise en liberté, il lui a été refusé de prendre part au recensement des Agents Permanents de l'Etat en Avril 1991, d'où la suspension de son salaire en Juillet 1991;

- Que, comme le voulaient les responsables du CARDER-MONO, il a dû attendre la décision définitive du Tribunal de Lokossa, intervenue le 14 Juin 1993, pour introduire une nouvelle demande de reprise de service, le 15 Septembre 1994;

- Que la procédure Administrative a été par suite engagée devant le conseil de discipline créé par Arrêté n°003/MFPTRA/ DC/DACAD/SAD/02 du 20 Janvier 1995;

- Qu'a l'issue de ses travaux, le conseil de discipline a conclu à sa responsabilité et proposé:

- de lui infliger un abaissement de deux échelons;

- de le mettre en débet pour les salaires perçus de Mars 1986 à Juin 1991;

- de considérer la période qu'il a passée hors de l'administration, période allant du 30 Mars 1986 à la veille de sa reprise de service (le 08 Mars 1999 comme une interruption volontaire de service ne donnant droit ni à avancement, ni à rappel de salaire;

- Que les conclusions du rapport du conseil de discipline ont été confirmées par les correspondances n°s 313/MFPTRA/DC/ DACAD/ SAD du 22 Février 1999 et 1159/MFPTRA/DG/SGM/ DACAD/SAD du 19 Juillet 1999 du Ministre de la Fonction, du Travail et de la Réforme Administrative;

- qu'il conteste ces conclusions et sollicite l'annulation de toutes les sanctions qui y sont prévues et rétablissement dans ses droits.

III - MOYENS DES PARTIES

A - Moyens du requérant

Considérant que le requérant fonde son recours sur les moyens tirés de:

- La responsabilité de l'Administration en ce qu'elle n'a pas satisfait aux exigences élémentaires du service en fournissant le matériel de travail nécessaire pour assurer efficacement la garde des fonds qui lui étaient confiés;

- Le défaut de base légale de la décision querellée en ce qu'elle lui impute la responsabilité de la période qu'il a passée hors de l'Administration et considère cette période comme une interruption volontaire de service ne donnant droit ni à rappel de salaire, ni à avancement d'échelon, alors que ladite période est imputable au mauvais fonctionnement des service Administratifs.

B - Moyens de l'Administration

Considérant que le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative conclut au rejet du recours en invoquant:

- une faute de négligence du requérant ne ce qu'il n'a pris les dispositions nécessaires pour éviter le vol;

- l'application au cas du requérant des articles 124 de la loi n°86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat et 139 nouveau de la Décision - Loi n°89-006 du 12 Avril 1989, modifiant et complétant la loi n°86-013 du 26 Février 1986;

IV - EXAMEN DU RECOURS

A - En la forme

Considérant que le recours en annulation pour excès de pouvoir de Monsieur HOUESSOUGA Dominique est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Au fond

Sur le premier moyen du requérant tiré de la responsabilité de l'administration en ce qu'elle n'a pas satisfait aux exigences élémentaires du service en fournissant le matériel nécessaire pour assurer efficacement la garde des fonds volés.

Considérant que le requérant, à l'appui de ce moyen souligne:

- que c'est difficilement qu'un vieux coffre-fort a été mis à sa disposition du secteur agricole d'Aplahoué en Janvier 1986 et installé dans le bureau du responsable du Développement Rural (RDR);

- que faute de matériel adéquat, il avait déposé la somme volée dans une caissette se trouvant dans une armoire à son bureau;

Considérant que dans son mémoire en défense, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative relève:

- que le vol a été commis en l'absence du gardien de nuit qui était permissionnaire;

- que la responsabilité du requérant était engagée, dans la mesure où, étant informé de l'absence du gardien, il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour éviter ce vol;

Considérant que Monsieur HOUESSOUGA soutient en réplique,

- qu'il ignorait que le gardien avait reçu une autorisation d'absence pour la nuit du 1er au 02 Mars 1986;

- qu'il avait, certes, transmis au RDR, le Vendredi 28 Février 1986, une demande d'autorisation d'absence formulée par celui-ci, mais n'ayant reçu aucune consigne particulière à cet effet, il ne lui avait pas notifié l'autorisation de s'absenter; que ce n'est qu'au soir du 02 Mars 1986 que le RDR lui a appris qu'il avait accordé au gardien une autorisation verbale d'absence;

Considérant que l'article 42 du Statut Général de la Fonction Publique dispose: «Tout Agent Permanent de l'Etat, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui son confiées.

L'Agent Permanent de l'Etat chargé d'assurer la marche service ou d'une unité de production est responsable à l'égard de ses chefs, de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre à ses subordonnées»;

Considérant que le requérant, ayant reçu et transmis au RDR une demande d'autorisation d'absence du gardien de nuit et sachant qu'il détenait dans son bureau une importante somme d'argent, devait, en tout état de cause, prendre toutes les mesures qui s'imposent, dans l'éventualité de l'absence du gardien;

Qu'il aurait pu notamment verser cette somme à la banque ou la faire garder dans le coffre-fort dont disposait le service;

Considérant que dans le cas d'espèce, le requérant a manqué de diligence et fait preuve de négligence;

Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la responsabilité de l'Administration doit être rejeté;

Sur le deuxième moyen du requérant tiré du défaut de base légale de la décision querellée en ce qu'elle lui impute la responsabilité de la période qu'il a passée hors de l'administration et considère cette période comme une interruption volontaire de service ne donnant droit ni à rappel de salaire, ni à avancement d'échelon.

Considérant que le requérant affirme que la période de treize (13) années passées hors de l'administration n'a pas été délibérément voulue par lui;

Qu'après sa mise en liberté provisoire le 15 Avril 1988, il a introduit, le 20 Mai 1988, une demande de reprise de service restée sans suite; qu'il a renouvelé cette demande, le 15 Septembre 1994, après l'ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d'Instruction, le 14 Juin 1993;

Que la durée de sa période d'inactivité est due au dysfonctionnement et à la lenteur des services publics, tant au niveau de la Justice que de l'Administration;

Considérant que le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, dans ses observations en défense allègue:

- que la suspension dont le requérant a fait l'objet et «qui avait pour but de l'écarter de ses fonctions en attendant qu'il soit pénalement et porte l'entière responsabilité»;

- qu'il tombe sous le coup des articles 124 de la loi n°86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat et 139 nouveau de la Décision Loi N°89-006 du 12 Avril 1989 modifiant et complétant la loi n°86-013 du 26 Février 1986 sus-indiqué;

Considérant que selon les dispositions de l'article 124 de la loi n°86-013 du 26 Février 1986, l'Agent Permanent de l'Etat a droit au traitement après service fait;

Que l'article 138 de ladite loi dispose:

«En cas de faute grave commise par un Agent Permanent de l'Etat, qu'il s'agisse d'un manquement a ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, de cette peut être immédiatement suspendu par le Ministre de tutelle».

La décision prononçant la suspension d'un Agent Permanent de l'Etat doit préciser si l'intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des prestations familiales.

Le Conseil de discipline est de l'affaire sans délai et sous peine de dessaisissement, doit se prononcer dans un délai d'un (1) mois. Ce délai est porté à trois (3) mois en cas d'enquête.

La situation de l'Agent Permanent de l'Etat suspendu doit être définitivement régalée dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de trois (3) mois. L'intéressé perçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.

«Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme, d'un déplacement d'office ou d'une radiation du tableau d'avancement ou si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur sons cas, il a droit au remboursement des retenues opérées éventuellement sur traitement»;

Qu'aux termes de l'article 139 nouveau de la décision loi n°89-006 du 12 Avril 1989, modifiant et complétant la loi n°86-013 du 26 Février 1986 portant statut général des Agents Permanent de l'Etat:

«Lorsqu'un Agent Permanent de l'Etat fait l'objet de poursuite devant un Tribunal Judiciaires, la procédure discipline est suspendue jusqu'à l'intervention de la décision du Tribunal ou jusqu'à ce que celle-ci soit devenue définitive».

L'intéressé est obligatoirement suspendu de ses fonctions lorsqu'une mesure de détention préventive est intervenue à son encontre.

Le délai de trois (3) mois fixé à l'avant dernier alinéa de l'article 138 n'est pas applicable et la situation de l'agent n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Toutefois, l'intéressé conserve jusqu'au règlement définitif de sa situation administrative le bénéfice de la totalité des prestation familiales.

«Enfin, la période d'interruption de service de l'Agent Permanent de l'Etat pour les besoins de l'enquête à l'occasion d'une procédure discipline, est prise en compte dans la constitution du droit à pension proportionnelle ou d'ancienneté».

Qu'il apparaît ainsi qu'en organisant la mise en ouvre de la procédure disciplinaire contre l'agent fautif, les articles 138 et suscités ont enfermé cette procédure dans des délais bien précis.

Qu'en particulier, lorsque la procédure disciplinaire retrouve son cours, les délais fixés aux alinéas 3 et 4 de l'article 138 du Statut Général sont remis en application;

Considérant par ailleurs que, s'agissant des procédures judiciaires, l'article 7 alinéas 1 d/ de la Charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples dispose:

«Toute
personne a droite à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:

.«d/ Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale»;

Considérant qu'il ressort des éléments du dossier:

- Qu'à la suite du vol commis dans bureau dans la nuit du 1er au 02 Mars 1986, le requérant, Monsieur HOUESSOUGA Dominique, a été arrêté le 03 Mars 1986 et de fait, suspendu de ses fonctions;

- Que, comme en fait foi le certificat de reprise de service n°303/DA/MDR/CP du 18 Mars 1999 versé au dossier, l'intéressé a officiellement repris service le 08 Mars 1999;

- Qu'ainsi, il a connu une interruption de service du 03 Mars 1986 au 08 Mars 1999, soit une période de treize (13) ans et quatre (04) jours;

- Qu'au cours de cette période d'interruption de service, son dossier a fait l'objet:

- d'une enquête judiciaire diligentée par la Brigade Territoriale d'Aplahoué, du 03 Mars au 20 Mars 1986;

- d'une instruction judiciaire, du 20 Mars au 14 Juin 1993, date à laquelle le Juge d'Instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, pour cause de prescription de l'action publique soit après plus de sept (07) ans; l'attestation de cette décision de non-lieu (nécessaire pour la constitution du dossier de demande de reprise de service) n'a été délivrée au requérant que le 29 Juin 1994;

- d'une procédure disciplinaire qui s'est déroulée du 20 Janvier 1995 au 22 Février 1999, soit plus de quatre (04) années;

Considérant que dans le cas d'espèce, les délais prescrits par les articles 138 de la loi n°86-013 du 26 Février 1986, 139 nouveau de la Décision - Loi n°89-006 du 12 Avril 1989 et 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples précités ont été abusivement dépassées;

- que le non respect desdits délais a eu pour effet de prolonger anormalement la période passée par le requérant hors de l'administration;
- que dès lors, la décision du MFPTRA d'imputer à celui-ci la responsabilité de cette période, considérée comme une interruption volontaire de service, est mal fondée.

V - CONCLUSION

Il échet de
- déclarer recevable le recours en annulation dirigé contre la décision contenue dans la lettre n°313/MFPTRA/DC/SGM/DACAD/SAD du 22 Février 1999 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la réforme Administrative;

- annuler, avec toutes les conséquences de droit, ladite décision en ce qu'elle indique que la période passée par le requérant hors de l'administration, période allant du 03 Mars 1986 à la veille de sa reprise de service (le 08 Mars 1989) doit être considérée comme une interruption volontaire de service ne donnant droit ni à un avancement, ni à un rappel de salaire.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de Monsieur HOUESSOUGA Dominique contre la décision contenue dans la lettre n°313/MFPTRA/DC/SGM/DACAD/SAD du 22 Février 1999 est recevable.

Article 2: Ladite décision est annulée avec toutes les conséquences de droit.

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, la Chambre Administrative, composée comme suit:

Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative
PRESIDENT;

Emile TAKIN
Et
Francis Aimé HODE
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du Jeudi dix neuf Mai deux mille cinq, la Chambre étant composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul Hector OUENDO,

MINISTERE PUBLIC;

Et de Me Donatien H.VIGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur

S. DOSSOUMON.- B. HOUNDEKANDJI-CODJOVI.-

Le Greffier

D. H. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 19/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;84 ?
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