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19/05/2005 | BéNIN | N°83/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 83/CA


N° 83 / CA du 19 Mai 2005

KILANYOSSI E. Isaac

C/
MF
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 21 Juillet 1998, enregistrée au Secrétariat de la Chambre Administrative le 04 Mars 1999 sous le n°140/CS/CA, par laquelle le sieur KILANYOSSI Enidé Isaac a sollicité de la Cour la révision de l'arrêt n°7/CA du 17 Décembre 1992 de la Haute Juridiction;
Vu le mémoire ampliatif du Conseil du requérant transmis par lettre n°730/10/99-2/S en date à Cotonou du 20 Octobre 1999, enregistrée au Greffe de la Cour sous le n°1111/CCS le 20 Octobre 1999;<

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N° 83 / CA du 19 Mai 2005

KILANYOSSI E. Isaac

C/
MF
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 21 Juillet 1998, enregistrée au Secrétariat de la Chambre Administrative le 04 Mars 1999 sous le n°140/CS/CA, par laquelle le sieur KILANYOSSI Enidé Isaac a sollicité de la Cour la révision de l'arrêt n°7/CA du 17 Décembre 1992 de la Haute Juridiction;
Vu le mémoire ampliatif du Conseil du requérant transmis par lettre n°730/10/99-2/S en date à Cotonou du 20 Octobre 1999, enregistrée au Greffe de la Cour sous le n°1111/CCS le 20 Octobre 1999;
Vu la lettre n°919/MF/CAB/DGBM/DEB/SOCA/DCAH en date à Cotonou du 03 Septembre 1998 portant en objet les observations du Ministre des Finances, enregistrée au Secrétariat du Parquet Général près la Cour Suprême sous le n°202/PG/CS le 04 Septembre 1998;
Vu la consignation légale constituée par le reçu n°1493/GCS du 14 Juin 1999;
Vu l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er Juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général, Raoul Hector OUENDO, en son rapport;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre en date, à Cotonou, du 21 Juillet 1998, enregistrée au Secrétariat du Parquet Général de la Cour Suprême le 24 Juillet 1998 sous le numéro 162, Monsieur Isaac Enidé KILANYOSSI, 06 BP 1257, Cotonou, a introduit un recours en révision contre l'arrêt N°7/CA rendu le 17 Décembre 1992 par la Chambre Administrative de la Cour.
Que par communication N°038/PG-CS du 17 Février 1999, la requête introductive d'instance, l'arrêt attaqué, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été transmis, pour attributions, au Président de la Chambre Administrative de la Cour;
Qu'a ce stade de la procédure, le dossier est en état d'être jugé, la consignation ayant été payée et constatée par reçu N°1493 du 14 Juin 1999.
I - LES FAITS
Considérant que suite à l'annulation en 1990, par le Ministre des Finances, de l'ordre de recette N°97/78 du 1er Juin 1978 émis contre le sieur Isaac Enidé KILANYOSSI aux fins de faire récupérer, par le Trésor Public, le 'trop perçu' de salaire dont il aurait bénéficié alors qu'il était Directeur Général Adjoint de l'Industrie Béninoise de Textile (IBETEX), le requérant demande à la Cour Suprême de bien vouloir procéder à la révision de l'arrêt N°7/CA du 17 Décembre 1992 rendu à ses dépens après ladite annulation par l'Administration.
II - LES MOYENS DU REQUERANT
Considérant que le requérant fonde son recours en révision sur trois principaux moyens à savoir la violation du principe de l'égalité de tous devant la loi, le caractère irrégulier de l'Ordre de recette et l'absence d'objet pour l'arrêt attaqué.
III - EXAMEN DU RECOURS
A/ En la forme
Considérant que le présent recours est un recours en révision; que l'exercice dudit recours est régi part les articles 75 et 76 de l'ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er Juin 1990 qui disposent:
Article 75: «le recours en révision est ouvert aux parties dans les cas suivants:
- Si l'arrêt a été rendu sur pièces fausses;
- Lorsque après arrêt rendu, des pièces inconnues lors des débats, de nature à modifier la décision de la Chambre Administrative, seront présentées.»
Article 76: «Le droit de demander la révision appartient au Procureur Général près la Cour Suprême.»
Considérant que par communication 038/PG-CS du 17 Février 1999, le Procureur Général a saisi le Président de la Chambre Administrative de la Cour d'un dossier relatif à la demande de révision de l'arrêt N°7/CA du 17 Décembre 1992;
Considérant que le sieur KILANYOSSI a transmis au Procureur Général près la Cour Suprême, la demande de révision en date du 21 Juillet 1998 à laquelle il a joint toutes les nouvelles pièces susceptibles de permettre à la Cour d'examiner son recours, notamment la lettre N°1169-C/MF/DC/CT/FISC du 26 Décembre 1990;
Que toutes les conditions prévues par la loi étant réunies, il y a lieu de déclarer le recours du sieur KILANYOSSI recevable.
B/-Au fond
Sur le caractère décisif de la lettre N°1169-C/MF/DC/CT/FISC du 26 Décembre 1990 portant annulation de l'ordre de recette N°97/78 du 1er Juin 1978.
Considérant que le sieur KILANYOSSI allègue, dans sa requête introductive d'instance, que sa plainte du 31 Janvier 1979, de même que l'arrêt N°7/CA du 17 Décembre 1992 rendu à ce sujet n'avaient plus d'objet dès lors que l'ordre de recette N°97/78 du 1er Juin 1978 a été annulé par le Ministre des Finances avant que la décision de la Cour soit rendue;
Considérant que, pour vérifier la véracité de cette information, le Procureur Général près la Cour Suprême, par lettre N°114/PG-CS du 10 Août 1998, a demandé au Ministre des Finances de lui préciser «si l'ordre de recette N°97/78 du 1er Juin 1978. est ou non annulé.»;
Qu'en réponse à cette question, le Ministre des Finances, par correspondance N°919/MF/CAB/DGBM/DEB/SOCA/DCAA du 03 Septembre 1998, a affirmé que ledit titre «a fait l'objet d'une annulation»;
Considérant que la décision d'annulation a effectivement fait l'objet de la lettre du Ministre des Finances N°1169-C/MF/DC/CT/FISC du 26 Décembre 1990, alors que l'arrêt N°7/CA a été rendu le 17 Décembre 1992, c'est à dire deux ans plus tard;
Considérant que l'annulation du titre par cette lettre du 26 Décembre 1990 implique l'inexistence de l'objet de la plainte du requérant pour compter de ce jour-là, et que, par conséquent, la Cour Suprême est rétroactivement censée n'avoir jamais été saisie de cette plainte;
Considérant, par ailleurs, que l'ordre de recette N°31 du 18 Mai 1994 pris en application des dispositions de l'arrêt N°7/CA du 17 Décembre 1992 a le même objet que l'ordre de recette annulé et porte d'ailleurs sur le même montant d'un million cent dix mille cinq cent soixante dix francs à verser au trésor Public;
Qu'il ne pourrait avoir plus de validité que le premier ordre de recette annulé, et qu'il doit être également regardé comme nul;
Qu'en conséquence, il échet:
- de déclarer recevable le recours en révision de l'arrêt N°7/CA du 17 décembre 1992;
- de confirmer l'annulation de l'ordre de recette N°97/78 du 1er Juin 1978;
- d'annuler l'ordre de recette N°31 du 18 Mai 1994.
- de mettre les frais à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Le recours en date du 31 Janvier 1999 par lequel le sieur Isaac KILANYOSSI a saisi la Cour pour voir annuler la décision portant ordre de recette n°9/78 du 1er Juin 1998 émis à son encontre par le Ministre des Finances est devenu sans objet du fait du retrait de l'ordre de recette querellé par lettre n°1168-C/MF/DC/CT/FISC du 26 Décembre 1990 du Ministre des Finances.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite au requérant, au Ministre des Finances, à l'Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait, et délibéré par la Cour Suprême, la Chambre Administrative, composée comme suit:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative.
Président;
Emile TAKIN

Et
Francis Aimé HODE
Conseillers;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf Mai deux mille cinq, la Chambre étant composée comme ci-dessus, en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
Ministère PUBLIC;
Et de Donatien H. VIGNINOU,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 83/CA
Date de la décision : 19/05/2005
1re section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : KILANYOSSI E. Isaac
Défendeurs : MF

Références :

Décision attaquée : MF/CAB/DGBM/DEB/SOCA/DCAH, 21 juillet 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;83.ca ?
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