LHL
N° 81 /CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2004-77 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME
Affaire: SEKPE William CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Etat Béninois
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 27 mai 2004, enregistrée au Greffe de la Cour le 08 juin 2004 sous numéro 732/GCS, par laquelle Maître Alphonse C. ADANDEDJAN, avocat à la Cour, conseil de Monsieur SEKPE William, a introduit devant la chambre administrative de la Cour Suprême un recours en annulation contre l'arrêté n° 570/MFE/DC/AJT/BGC/ASS/SA du 10 mai 2004 par lequel le Ministre des Finances et de l'Economie a mis son client Monsieur SEKPE William en débet et l'a constitué débiteur pour diverses sommes sur la base de plusieurs incriminations pénales;
Vu la lettre n° 2522/GCS du 21 juin 2004 par laquelle une mise en demeure a été adressée au requérant l'invitant à consigner;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre n° 2522/GCS du 21 juin 2004, une mise en demeure a été adressée au requérant lui rappelant les termes de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, susvisée;
Que cet article dispose: «Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au Greffe de la Cour une somme de cinq mille (5000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Considérant qu'aucune réaction n'a été enregistrée de la part du requérant jusqu'à ce jour;
Qu'en conséquence, il y a lieu de le déclarer déchu de son action et de mettre les dépens à sa charge;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le requérant est déchu de son action.
Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC.
Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président-rapporteur le Greffier,