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19/05/2005 | BéNIN | N°81

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 81


LHL
N° 81 /CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-77 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: SEKPE William CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Etat Béninois




La Cour,


Vu la requête intro

ductive d'instance en date à Cotonou du 27 mai 2004, enregistrée au Greffe de la Cour le 08 juin 2004 sous ...

LHL
N° 81 /CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-77 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: SEKPE William CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Etat Béninois

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 27 mai 2004, enregistrée au Greffe de la Cour le 08 juin 2004 sous numéro 732/GCS, par laquelle Maître Alphonse C. ADANDEDJAN, avocat à la Cour, conseil de Monsieur SEKPE William, a introduit devant la chambre administrative de la Cour Suprême un recours en annulation contre l'arrêté n° 570/MFE/DC/AJT/BGC/ASS/SA du 10 mai 2004 par lequel le Ministre des Finances et de l'Economie a mis son client Monsieur SEKPE William en débet et l'a constitué débiteur pour diverses sommes sur la base de plusieurs incriminations pénales;

Vu la lettre n° 2522/GCS du 21 juin 2004 par laquelle une mise en demeure a été adressée au requérant l'invitant à consigner;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par lettre n° 2522/GCS du 21 juin 2004, une mise en demeure a été adressée au requérant lui rappelant les termes de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, susvisée;

Que cet article dispose: «Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au Greffe de la Cour une somme de cinq mille (5000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;

Considérant qu'aucune réaction n'a été enregistrée de la part du requérant jusqu'à ce jour;

Qu'en conséquence, il y a lieu de le déclarer déchu de son action et de mettre les dépens à sa charge;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le requérant est déchu de son action.

Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour Suprême;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;

Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC.

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président-rapporteur le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 19/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;81 ?
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