LHL
N° 79 /CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2004-28 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME
Affaire: AZIAKOU Innocent CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
DG - OCBN
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 23 février 2004 enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2004 sous le n° 186/GCS par laquelle le sieur Innocent AZIAKOU, en service à l'OCBN a introduit un recours au sujet des menaces dont il a fait l'objet de la part du Directeur Général de l'OCBN;
Vu la mise en demeure adressée au requérant par lettre n° 0988/GCS du 12 mars 2004 lui enjoignant de consigner;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que, par lettre n°0988/GCS du 12 mars 2004, le requérant a été mis en demeure de consigner la somme de cinq (5.000) francs exigée par l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour suprême;
Considérant que ledit article dispose:
Article 45 «Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au Greffe de la Cour une somme de cinq mille (5000) francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou par notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»
Considérant que le délai à lui fixé est arrivé à terme depuis le 05 mai 2004;
Qu'il y a donc lieu de le déclarer, conformément à la loi, déchu de son action et de mettre les frais à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er.- Monsieur AZIAKOU Innocent est déchu de son action.
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Le présent Arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président-rapporteur le Greffier,
G. ALAYE.- I. O. AÏTCHEDJI.-