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19/05/2005 | BéNIN | N°75/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 75/CA


N° 75/CA du répertoire Arrêt du 19 mai 2005

Comlan Innocent ZOUNON
C/
Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, de la Législation et des
Droits de l'Homme
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 19 octobre 2001, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2001 sous n° 1141/GCS, par laquelle Monsieur Comlan Innocent ZOUNON, par l'organe de ses conseils, Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, Avocats près la cour d'appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté intermini

stériel n° 93/MJLDH/MISAT/MFE/DC/SA du 11 juin 2001 portant abrogation de l'arrêté i...

N° 75/CA du répertoire Arrêt du 19 mai 2005

Comlan Innocent ZOUNON
C/
Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, de la Législation et des
Droits de l'Homme
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 19 octobre 2001, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2001 sous n° 1141/GCS, par laquelle Monsieur Comlan Innocent ZOUNON, par l'organe de ses conseils, Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, Avocats près la cour d'appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté interministériel n° 93/MJLDH/MISAT/MFE/DC/SA du 11 juin 2001 portant abrogation de l'arrêté interministériel n° 224/MJLDH/ MISAT/MFE/DC/SA du 19 octobre 2000 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale et du Ministre des Finances et de l'Economie;
Vu les lettres n°s 0256 et 0257/GCS du 07 février 2002, par lesquelles la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiquées pour leurs observations, respectivement au Ministre des Finances et de l'Economie et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme;
Vu la lettre n° 569/AJT/BGC/DCCC/SA du 16 avril 2002, par laquelle le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor a sollicité de la Cour une prorogation de délai pour produire ses observations;
Vu la lettre n° 1535/GCS du 1er juillet 2002, par laquelle la prorogation de délai sollicitée a été accordée à l'Agent Judiciaire du Trésor;
Vu les lettres n°s 07, 08 et 10/MW/2002/SG du 07 mai 2002, par lesquelles Maître Abdou Waïdi MOUSTAPHA, Avocat près la cour d'appel de Cotonou, a informé la Cour de sa constitution aux intérêts de l'Etat béninois dans la présente affaire et a sollicité un délai pour produire ses observations, lequel lui a été accordé par lettre n° 1536/GCS du 1er juillet 2002;
Vu la lettre n° 025/2002/MW/SG du 29 juillet 2002, par laquelle le conseil de l'Administration a sollicité un nouveau délai pour produire ses observations;
Vu la lettre n° 2140/GCS du 24 septembre 2002 accordant la prorogation de délai au conseil de l'Administration pour produire son mémoire en défense;
Vu la lettre n° 2532/GCS du 26 novembre 2002, par laquelle une mise en demeure a été adressée au conseil de l'Administration, lui accordant un nouveau et dernier délai et lui rappelant les dispositions des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la lettre n° 030/2002/MW/AN du 26 décembre 2002, par laquelle l'Administration a transmis à la Cour son mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 03 janvier 2003 sous n° 0007/GCS;
Vu le mémoire en défense de l'Administration communiqué par lettre n° 567/GCS du 27 juin 2003 aux conseils du requérant qui ont fait parvenir à la cour leur mémoire en réplique enregistré au greffe de la Cour le 08 septembre 2003 sous n° 483/GCS;
Vu la lettre mentionnant les réflexions du requérant en date du 13 octobre 2003, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative le 15 octobre 2003 sous n° 521/CS/CA;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2614 du 07 novembre 2001;
Vu les pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que l'arrêté interministériel en date du 11 juin 2001 a été signifié au requérant par exploit d'huissier en date du 19 juillet 2001;
Que le recours administratif préalable du requérant du 17 août 2001 est resté sans suite;
Que la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif du requérant a été enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2001 sous numéro 1141/GCS, moins de quatre (04) mois après la signification;
Qu'il y a lieu de déclarer ledit recours recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;
Au fond
Sur le moyen du requérant tiré de la violation de la loi, du vice de forme, du défaut de motivation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens
Considérant que les conseils du requérant soutiennent:
Qu'il est un principe général du droit que la décision de l'autorité administrative doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
Que selon la jurisprudence, ces exigences devraient exclure les motivations-types telles que celles qui consistent à énumérer les textes visés;
Que dans le cas de l'arrêté n° 93/MJLDH/ MISAT/ MFE/DC/SA du 11 juin 2001, l'obligation de motiver mise à la charge de l'administration a été doublement violée;
Que d'une part, étant une décision qui fait grief au requérant en lui retirant un droit qui lui a été précédemment accordé, l'exigence de la motivation s'imposait;
Que d'autre part, l'arrêté n° 224/MJLDH/MISAT/ MFE/DC/SA du 19 octobre 2000, a été pris sur la base du rapport de la Commission permanente d'indemnisation des victimes de préjudices causés par l'Etat, créée par décret n° 98-23 du 29 janvier 1998;
Que sur la question relative à l'obligation de motiver toute décision faisant grief à son destinataire, le Conseil d'Etat en a généralisé la portée à toutes les hypothèses dans lesquelles une décision a le caractère d'une sanction, celle-ci ne pouvant intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même «de discuter les griefs formulés contre lui» (C.E. Dame veuve TROMPIER-GRAVIER);
Que sur le second point, l'obligation de motiver mise à la charge de l'administration auteur d'une décision, est d'autant plus contraignante que la décision a été prise sur la base du rapport d'une commission, laquelle doit être consultée avant toute décision contraire et doit émettre son avis, lequel avis ne doit intervenir qu'en cas d'éléments nouveaux;
Que nulle part dans l'arrêté querellé, il n'a été question de la consultation de la Commission permanente; qu'il est tout simplement écrit à l'article 1er dudit arrêté: «Sont abrogés, uniquement en ce qui concerne Monsieur Innocent Comlan ZOUNON, les dispositions de l'arrêté interministériel additif n° 224/MJLDH/ MISAT/MFE/DC/SA du 19 octobre 2000 portant modalités de restitution des biens des bénéficiaires de l'amnistie objet de la loi n° 90-028 du 09 octobre 1990»;
Que le requérant ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires; qu'aucune information judiciaire n'est ouverte à son encontre;
Qu'il n'a jamais été invité pour être écouté par les Ministres auteurs de l'arrêté incriminé avant la prise de la décision;
Qu'en privant le concluant de ce droit fondamental, les ministres concernés ont détourné la procédure légale; qu'en conséquence, l'arrêté interministériel n°93/MJLDH/MISAT/ MFE/DC/ SA du 11 juin 2001 doit être déclaré contraire à la loi et annulé;
Considérant que, dans son mémoire en défense, l'Administration fait observer:
Qu'il ne peut être fait grief à l'arrêté querellé d'un défaut de motivation, d'autant plus que doivent être regardés comme juridiquement inexistants aussi bien ledit arrêté que le rapport de la Commission permanente d'indemnisation en ce qui concerne ses conclusions relatives au cas de Monsieur Comlan Innocent ZOUNON;
Que le rapport de la Commission permanente d'indemnisation et l'arrêté interministériel additif n° 224/MJLDH/ MISAT/MFE/DC/SA du 19 octobre 2000 portant modalités de restitution des biens des bénéficiaires de l'amnistie objet de la loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 constituent les éléments d'une opération administrative complexe dont le second est l'aboutissement du premier;
Que pour obtenir son admission au bénéfice des dispositions de la loi d'amnistie n° 90-028 du 09 octobre 1990, Comlan Innocent ZOUNON a induit en erreur la Commission permanente d'indemnisation par la dénaturation des faits et le tronquage des pièces du dossier présenté à son appréciation;
Qu'il résulte respectivement de l'acte notarié du 02 janvier 1982, des décisions judiciaires (ordonnances de référé n° 263 du 24 mars 1983 et arrêt n° 55 du 08 décembre 1983), du commandement à fin de saisie-arrêt et du procès-verbal d'adjudication déposé au rang des minutes de Maître Djamiou ADEBO à Cotonou le 02 décembre 1986, que Comlan Innocent ZOUNON assisté de son conseil maître Robert DOSSOU s'est régulièrement défendu contre l'AGB dans la procédure de recouvrement de créance et de réalisation des biens affectés par lui à la garantie de sa dette;
Que c'est vainement qu'il opposera une prétendue querelle entre l'ancien ministre en charge de l'inspection des sociétés d'Etat et lui, pour tourner en «Cabale politico-économique sur fond de règlement de compte et d'abus de pouvoir» une procédure de droit commun dans laquelle les décisions du premier juge et du juge d'appel, statuant en matière de référé sur la difficulté d'exécution de la grosse en forme exécutoire d'un acte notarié, ont déclaré fondée l'action de l'AGB et ont cependant accordé un délai de grâce d'un an au débiteur;
Que nulle part, il ne ressort du dossier que Comlan Innocent ZOUNON a été poursuivi pour quelque infraction politique ou atteinte à l'autorité de l'Etat pour s'entendre ordonner la saisie de ses biens;
Que la loi d'amnistie ne saurait profiter à un débiteur de mauvaise foi qui, en s'adressant à la Commission, lui a faussement présenté sous la forme d'une cabale politico-économique, une procédure relevant éminemment du droit commun et faisant justice à une société d'Etat;
Qu'il a incliné l'autorité administrative à conclure son rapport sur la base de fausses prémisses;
Que, s'agissant de la rétention des pièces et du tronquage du dossier, Monsieur Comlan Innocent ZOUNON dans tout son argumentaire ne fait jamais allusion à l'arrêt n° 55 du 08 décembre 1983 qu'il omet de verser au dossier;
Qu'il s'agit cependant d'un arrêt rendu contradictoirement entre les parties, toutes deux assistées par leurs conseils respectifs;
Que cet arrêt est une pièce maîtresse dont la production à la Commission d'indemnisation aurait pu permettre à celle-ci de noter que:
- juridictionnellement et en dernier ressort, la cour d'appel statuant en matière civile et commerciale, a déclaré fondée l'action de l'AGB poursuivant la réalisation des garanties offertes par Comlan Innocent ZOUNON;
- la cour a constaté la créance de l'AGB sur Comlan Innocent ZOUNON et accordé à celui-ci un délai de grâce de un an pour rembourser sa dette, délai pendant lequel il est sursis à l'exécution des poursuites;
Que la Commission d'indemnisation n'a certainement pas reçu au dossier de réclamation présenté par Comlan Innocent ZOUNON, ni le commandement à fin de saisie, ni le procès verbal d'adjudication qui eussent pu lui permettre de constater la régularité de la procédure et sa nature de droit commun;
Qu'en dénaturant les faits et en soutenant sa version par un dossier tronqué à dessein, Comlan Innocent ZOUNON a procédé par des manouvres frauduleuses qui ont conduit la Commission d'indemnisation à produire un rapport dont une partie des conclusions (celle qui se rapporte à Comlan Innocent ZOUNON) s'est méprise sur la nature de droit commun de l'affaire «AGB contre Comlan Innocent ZOUNON», méconnaissant la chose jugée;
Que c'est sur la base des conclusions de ce rapport que l'arrêté interministériel additif n° 224/MJLDH/MISAT/MFE/DC/SA du 19 octobre 2000 a été pris au mépris de la loi d'amnistie n° 90-028 du 09 octobre 1990;
Qu'en effet la loi d'amnistie susmentionnée exclut du bénéfice de ses dispositions les faits de droit commun;
Que la décision attaquée, à savoir l'arrêté interministériel n° 93/MJLDH/MISAT/MFE/DC/SA du 11 juin 2001, n'a pas besoin d'être motivé car ne porte atteinte à aucun droit et ne crée aucun préjudicie appelant une motivation;
Que le rapport de la Commission permanente d'indemnisation étant vicié par son irrégularité flagrante et les manouvres frauduleuses du requérant, a vicié à son tour l'arrêté interministériel additif n° 224/MJLDH/MISAT/MFE/DC/SA du 19 octobre 2000 qui est lui aussi frappé d'inexistence juridique;
Que le requérant ne saurait invoquer contre l'arrêté querellé un vice de procédure tiré du défaut de consultation préalable de la Commission permanente d'indemnisation, les conclusions de ladite Commission n'ayant même pas été visées dans l'arrêté interministériel abrogé;
Considérant que les conseils du requérant, dans leur mémoire en réplique, soutiennent;
Que, s'agissant de la dénaturation des faits évoquée par l'Administration, le rappel des dates serait d'une grande importance;
Qu'en effet, Monsieur Comlan Innocent ZOUNON a été arrêté sur instruction de Monsieur Manassé AYAYI, Ministre de tutelle de l'AGB, le 26 janvier 1982 et gardé à vue en toute illégalité trente (30) mois durant au commissariat central de Cotonou pour une prétendue dette commerciale;
Que c'estle lendemain de cette arrestation, soit le 27 janvier 1982, qu'a été confectionné l'acte notarié dressé par-devant Maître Djamiou ADEBO, Notaire à Cotonou, acte par lequel le requérant affecte son immeuble en garantie du paiement d'une prétendue créance de l'AGB sur la société SACORET dont il fut le président du conseil d'administration;
Qu'une telle affectation hypothécaire obtenue manu militari, en présence d'agents en arme tant chez le notaire que lors de la signature, est entachée de violence; que la violence physique et morale exercée sur le requérant qui n'était pas libre de ses mouvements et de sa volonté consacre en l'espèce le défaut de consentement;
Que les décisions rendues en matière de référé dont l'Administration excipe ne peuvent couvrir cette réalité; qu'au demeurant, l'Ordonnance de référé intervenant en matière de difficulté d'exécution d'un titre exécutoire n'a pas pour effet de purger ledit titre des imperfections dont il est entaché;
Qu'il est également erroné de soutenir que nulle part il n'a été rapporté la preuve de ce que Monsieur Comlan Innocent ZOUNON a été poursuivi pour une infraction politique ou une atteinte à l'autorité de l'Etat; qu'il est constant que son arrestation a été ordonnée par un homme politique influent de l'époque dont la volonté était faite sans discernement aussi bien par les civils que par les militaires; que la détention du requérant au commissariat central de Cotonou pendant trente (30) mois pour des faits autres que politiques ne se justifie pas en l'espèce;
Qu'après sa libération le 15 juillet 1984, le requérant a été contraint de s'exiler pour échapper à ses bourreaux; qu'en France, il lui a été délivré un certificat
de réfugié politique après une enquête et un examen minutieux de son dossier; que le requérant a produit toutes ces pièces à la Commission permanente d'indemnisation;
Que tous ces éléments montrent bien que la dénaturation des faits se trouvent plutôt du côté de l'Administration;
Que s'agissant du reproche fait au requérant de n'avoir jamais fait référence de l'arrêt n° 55 en date à Cotonou du 08 décembre 1983, cet arrêt intervenu en matière de référé a eu pour effet d'accorder au requérant un délai de grâce d'un an pour se libérer de sa dette; que cette décision n'apporte rien au dossier étant entendu qu'il est intervenu en matière de référé et dans un contexte politique auquel il emprunte sa teneur;
Qu'il est de règle qu'une décision de référé, même rendue en cause d'appel, laisse entier le débat sur le fond qui est plutôt dévolu au juge du fond;
Que le juge des référés statue sur pièces; qu'à la vue d'un acte notarié, il ne peut que juger dans la limite de sa compétence en vertu de l'adage «provision est due au titre»;
Qu'il est erroné de soutenir que la cour d'appel a juridiquement constaté la créance de l'AGB sur Monsieur Comlan Innocent ZOUNON;
Que le commandement à fin de saisie et le procès-verbal d'adjudication que le requérant n'aurait pas communiqué à la Commission d'indemnisation n'enlève rien au droit qui lui est reconnu de reprendre ses biens mobiliers dont il a été arbitrairement dépossédé;
Que du reste, l'adjudication prétendument faite au profit de l'AGB est d'une nullité absolue;
Qu'enfin, l'inexistence juridique alléguée dont serait entaché l'arrêté querellé n'est pas fondée; que l'Administration ne rapporte pas la preuve de ce que ledit arrêté est entaché d'une illégalité grave de telle sorte que son retrait par le juge ou par l'Administration elle-même ne serait que le résultat d'une remise en ordre d'une situation provisoirement compromise par l'acte illégal;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que, pour une dette d'un montant de quatre cent quarante cinq millions deux cent un mille trois cent trente six (445.201.336) francs envers la Société d'Etat «Alimentation Générale du Bénin» (AGB), Monsieur Comlan Innocent ZOUNON, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la Société Africaine de Commerce, de Représentation et de Tourisme (SACORET) dont il était le Président Directeur Général, a donné en garantie, à titre d'affectation hypothécaire et de nantissement, des immeubles lui appartenant, par acte notarié en date du 27 janvier 1982;
Considérant qu'au terme du même acte, Monsieur Comlan Innocent ZOUNON donne «d'une manière irrévocable tant que subsistera la créance de la Société "Alimentation Générale du Bénin - AGB", tous pouvoirs nécessaires au nommé Simon GANDOLANHOU, Clerc de Notaire demeurant à Cotonou, pour vendre et céder tous les biens et droits immobiliers ci-dessus donnés en garantie et ceci sur simple réquisition de la Société "Alimentation Générale du Bénin - AGB" sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité administrative, judiciaire ou autre»;
Que c'est dans ce cadre que Monsieur Comlan Innocent ZOUNON, n'ayant pu honoré ses engagements, et suite à un arrêt n° 55 du 08 décembre 1983 du juge des référés, puis un commandement à fin de saisie immobilière en date du 13 octobre 1986, il a été finalement procédé le 04 mai 1987 à l'adjudication des immeubles hypothéqués au profit de l'AGB qui en fit la mutation en son nom à la Conservation de la propriété foncière et des droits fonciers;
Considérant qu'à la faveur du vote de la loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 portant amnistie des faits autres que des faits de droit commun commis du 26 octobre 1972 jusqu'à la date de promulgation de ladite loi, le requérant introduisit un dossier aux fins de bénéficier des dispositions de ladite loi et de récupérer tous ses immeubles saisis au profit de la société AGB;
Que dans une lettre en date à Cotonou du 24 décembre 1997 adressée au Ministre des Finances (membre de la Commission permanente d'indemnisation), le requérant, parlant du contentieux qui l'oppose à l'AGB, explique que c'est à la suite d'un contentieux qui avait servi de base à une cabale politico-économique contre lui, sur fond de règlement de compte et d'abus de pouvoir du Ministre en charge de l'Inspection des Sociétés d'Etat, Ministre de tutelle de l'AGB, lequel résistait au paiement d'un an de loyer qu'il lui devait, que ses immeubles ont été spoliés;
Considérant que par arrêté interministériel additif n° 224/
MJLDH/MISAT/MFE/DC/SA du 19 octobre 2000 (du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale et du Ministre des Finances et de l'Economie), pris au profit de deux personnes dont le requérant et portant modalités de restitution des biens des bénéficiaires de l'amnistie objet de la loi n° 90-028 du 09 octobre 1990, les biens anciennement propriété de Monsieur Comlan Innocent ZOUNON lui ont été restitués;
Qu'on peut lire à l'article premier de cet arrêté:
«Il est restitué aux deux personnes dont les noms suivent, bénéficiaires de l'amnistie objet de la loi n° 90-028 du 09 octobre 1990, les biens meubles ou immeubles ci-après désignés qui avaient été confisqués au profit de l'Etat révolutionnaire.
Il s'agit de: .»
Considérant que de cette formulation, il ressort que les immeubles du requérant auraient été «confisqués au profit de l'Etat révolutionnaire», ce qui laisse supposer que l'intéressé en aurait été dépossédé pour des raisons politiques, la restitution n'apparaissant alors que comme une conséquence logique de l'application de la loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 portant amnistie des faits autres que des faits de droit commun commis du 26 octobre 1972 jusqu'à la date de promulgation de ladite loi;
Considérant que les éléments du dossier révèlent plutôt que le droit de propriété actuellement détenu par l'AGB sur les immeubles appartenant précédemment à Monsieur Comlan Innocent ZOUNON, découle de la réalisation de la garantie offerte par l'intéressé à titre d'affectation hypothécaire et de nantissement, laquelle réalisation fait suite à la décision judiciaire objet de l'arrêt n° 55 rendu en matière de référé par la cour d'appel de Cotonou le 08 décembre 1983 et devenu définitif; que cet arrêt déclarait fondée l'action de l'AGB poursuivant la réalisation de l'actif hypothécaire garantissant sa créance et accordait au débiteur Comlan Innocent ZOUNON un délai de grâce d'un an pour se libérer de sa dette, délai courant à compter du 08 décembre 1983;
Considérant que la contrainte et la violence sous l'empire desquelles le requérant dit avoir signé l'acte notarié de constitution d'hypothèque et de nantissement constitueraient, si elles étaient avérées, des vices du consentement qui auraient pu faire l'objet d'un développement à l'appui d'une action en nullité de l'hypothèque constituée en garantie de la créance de l'AGB, ou d'une action en révision de l'arrêt n° 55 rendu le 08 décembre 1983 par le juge des référés, mais qu'aucune pièce du dossier ne fait état d'une annulation contentieuse de l'hypothèque ni d'une révision de l'arrêt de la cour d'appel de Cotonou;
Considérant qu'en rétrocédant sans autre forme de procès lesdits immeubles à Monsieur Comlan Innocent ZOUNON et ce, en l'absence de toutes autres stipulations contraires à celles contenues dans l'acte notarié en date du 27 janvier 1982 et de toute autre décision judiciaire contraire à celle contenue dans l'arrêt n° 55 du 08 décembre 1983 de la cour d'appel de Cotonou devenu définitif, l'arrêté interministériel additif n° 224/MJLDH/MISAT/MFE/DC/SA du 19 octobre 2000 a été pris en méconnaissance évidente de ces actes; qu'il a été ainsi restitué à Monsieur Comlan Innocent ZOUNON des biens dont la société Alimentation Générale du Bénin (AGB) était la légitime propriétaire;
Que juridiquement, une telle méconnaissance est d'une gravité et d'une illégalité flagrante telle que ledit arrêté doit être regardé comme nul et de nul effet donc inexistant;
Considérant qu'un acte inexistant ne peut créer des droits et peut être abrogé par un acte non motivé;
Considérant que l'obligation de motiver ne s'impose à l'Administration que lorsque l'acte d'abrogation porte sur un acte créateur de droit; (CE, 5 mai 1944, Dame veuve TROMPIER-GRAVIER, Rec. P133, RDP 1944 P256 Conclusion B. CHENOT, note G. JEZE).
Considérant que l'arrêté interministériel additif n° 224/
MJLDH/MISAT/MFE/DC/SA du 19 octobre 2000 a été corrompu par la fraude et est de ce fait inexistant et ne crée pour ainsi dire aucun droit; qu'on ne saurait relevés aucun grief contre l'arrêté n° 93/MJLDH/MISAT/MFE/DC/SA du 11 juin 2001 abrogeant un tel arrêté;
Qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré du défaut de motivation comme inopérant;

Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de Monsieur Comlan Innocent ZOUNON contre l'arrêté interministériel n° 93/MJLDH/MISAT/MFE/DC/SA du 11 juin 2001 portant abrogation de l'arrêté interministériel n° 224/MJLDH/ MISAT/MFE/DC/SA du 19 octobre 2000 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et l'Administration Territoriale et du Ministre des Finances et de l'Economie, est recevable;
Article 2: Ledit recours est rejeté .
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Article 4: Les frais sont à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre administrative,
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN )
et (
Victor D. ADOSSOU )
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-neuf mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 75/CA
Date de la décision : 19/05/2005
1re section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;75.ca ?
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