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19/05/2005 | BéNIN | N°71

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 71


N° 71/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97 - 19 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: Textiles BOUGAINVILLE CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Directeur des Impôts



La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 14 mars 1997 enregistrée au secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour sous le n°109/CS/CA du 1

8 mars 1997, par laquelle le Directeur Général de la Société «Textiles Bougainville», ayant pour Conseil ...

N° 71/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97 - 19 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: Textiles BOUGAINVILLE CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Directeur des Impôts

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 14 mars 1997 enregistrée au secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour sous le n°109/CS/CA du 18 mars 1997, par laquelle le Directeur Général de la Société «Textiles Bougainville», ayant pour Conseil Maître Alfred POGNON, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, a introduit un recours de plein contentieux contre les avis d'imposition n° 28013, 280184, 280032 et 119915 du 19 novembre 1996, le Commandement de payer n° 237-96/RPICF du 29 novembre 1996 et la décision implicite de rejet du recours en décharge de redressement fiscal constituée en raison de silence (sic), le 02 février 1996;

Vu la lettre n°1009/GCS du 31 juillet 1998 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiquées au Directeur des Impôts pour ses observations;

Vu la lettre n° 1673/GCS du 30 octobre 1998 par laquelle les observations de l'administration ont été transmises au Conseil de la Société pour son mémoire en réplique éventuel;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1009 du 15 avril 1997;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que les avis d'imposition et le commandement de payer datent respectivement du 19 et du 29 novembre 1996;

Que dans son mémoire ampliatif enregistré au Greffe de la Cour Suprême sous le n° 381/GCS du 04 juin 1998, la requérante affirmait, sans être démentie sur ce point par l'administration, que son recours gracieux était porté à la connaissance du Ministre des Finances le 02 décembre 1996;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 68 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, et de l'article 1108 al. 5 de l'Ordonnance n°2 PR/M.F.A.E. du 10 janvier 1966 portant codification des impôts directs et indirects, l'administration des finances disposait de deux mois pour réserver une suite au recours administratif à elle adressé par la Société requérante;

Considérant que le silence de l'administration équivaut à un rejet implicite de la demande de la requérante; que dès lors, celle-ci dispose également d'un délai de deux mois, pour compter du 2 février 1997 pour saisir la Cour Suprême de son recours contentieux, donc au plus tard le 02 avril 1997;

Considérant que ledit recours formulé le 14 mars 1997 et enregistré au secrétariat de la Chambre Administrative le 18 mars 1997 sous le numéro 109/CS/CA est intervenu dans les délais prescrits par la loi;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

Au fond

Considérant que la société Textiles BOUGAINVILLE installée au Bénin depuis 1987, et menant des activités commerciales relatives notamment à l'importation et à la vente de friperies a dû, suite à certaines difficultés, suspendre en janvier 1991, ses principales activités d'importation, fermer ses magasins, pour ne jouer que le rôle de représentant d'une société danoise dénommée TRANSCO SHIPPING en vertu d'un contrat d'agence conclu avec cette dernière;

Considérant que, la soupçonnant de poursuivre l'importation et la vente desdites friperies par personne interposée en vue d'échapper au fisc, la Direction des Impôts procéda, suite à une visite organisée dans les bureaux de la Société, et sur la base des informations recueillies, à un redressement fiscal à travers les avis d'impositions n° 280131, 280184, 280032, 119915 du 19 novembre 1996et le commandement de payer n° 237-96/RPICF du 19 novembre 1996;

Considérant que la Société TEXTILES BOUGAINVILLE demande l'annulation des titres précités et la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts;

Considérant que, de son côté, l'administration réfute chacun des moyens évoqués par la requérante et soutient notamment la violation par elle, des obligations professionnelles prévues par la loi;

Sur le moyen de la Société des Textiles Bougainville tiré de la violation des droits de la défense

Considérant que dans son mémoire ampliatif, le conseil de la requérante soutient que, pour avoir refusé la restitution des documents saisis, afin de lui permettre de faire ses observations sur le redressement opéré, le fisc a commis à ses dépens, une violation des droits de la défense; que la décision prise dans ces conditions par l'administration étant entachée d'irrégularité, mérite d'être annulée;

Considérant que de son côté, l'administration soutient que la requérante ayant violé les dispositions de l'article 17 du code général des impôts relatives à la tenue des documents comptables d'une part, et s'étant opposée au contrôle d'autre part, s'est vue appliquer, conformément à la loi, la procédure d'imposition d'office contre laquelle elle ne peut demander, preuve à l'appui, que la réduction du montant et non l'annulation;

Considérant que l'article 17 du code général des impôts dispose, entre autres que:

«le déclarant est tenu de représenter immédiatement à toute réquisition des inspecteurs chargés de l'assiette de l'impôt ainsi que des inspecteurs vérificateurs tous documents comptables, à savoir:

- le livre journal, le grand livre et le livre d'inventaires côtés, visés et paraphés par le Président du Tribunal d'instance, les copies d'inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses et toutes autres pièces de nature à justifier la régularité des écritures et l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration, documents qui doivent se trouver en permanence au Bénin faute de quoi les déclarations des contribuables pourront être rectifiées d'office.»

Considérant, par ailleurs, que l'article 3 du décret n° 73/PR/MFAE du 8 mars 1967 portant organisation des procédures, délais et pénalités en matière de vérification des comptabilités individuelles, commerciales, non commerciales, agricoles et artisanales prévoit qu'en cas d'opposition à contrôle, individuelle ou collective, de refus de communication ou de défaut de comptabilité sincère et probante, «la procédure de redressement peut être abandonnée et l'Administration peut procéder aux impositions par voie d'évaluation ou de rectification d'office des bases imposables, à l'aide de tous éléments en sa possession»;

Que cette imposition d'office aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 précité, ne peut être contestée que par un recours contentieux, «.à charge pour lui (le requérant) d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition»;

Qu'il résulte de ces dispositions que la requérante, comme tout opérateur économique, doit établir et rendre disponibles les documents comptables prévus par la loi et devant être transmis sur réquisition des services du fisc et qu'en cas d'opposition à contrôle ou de refus de communication ou d'absence de comptabilité sincère et probante, lesdits services pourront procéder à une imposition d'office;

Considérant que de l'examen des pièces versées au dossier de l'espèce, il ressort clairement qu'en dépit des demandes d'information ou de collaboration à la production de documents, notamment à travers la lettre n° 513/MF/DC/DGID/DCF/BVG du 09 septembre 1996 et la correspondance n° 236-C/MF/DC/DGD/BVG du 03 octobre 1996 adressées à la Société, celle-ci n'a pas cru devoir produire lesdites informations de manière à permettre au fisc de procéder à une imposition ordinaire;

Que, dans ces conditions, le défaut de collaboration ou de communication d'informations procède plutôt de la violation, par la Société requérante, des dispositions de l'article17 du Code général des impôts précité;

Que cette violation est reconnue par la requérante elle-même qui l'a clairement exprimée dans sa correspondance du 6 novembre 1996 adressée au Directeur Général des impôts et des domaines;

Qu'elle écrivait en effet, au sujet de la non tenue de comptabilité: «nous avons bien noté que nous n'avons pas observé les prescriptions de l'article 17 du Code général des impôts et prenons l'engagement de régulariser cette situation dans un bref délai»; (cf côte lll A doc. n° 27, p. 4);

Que la requérante ne saurait reprocher à l'administration de ne pas lui retourner (à temps) des documents qu'elle s'est préalablement gardée d'élaborer et de transmettre au fisc, comme l'exigeait la loi;

Qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des droits de la défense ne se justifie pas et mérite purement et simplement d'être rejeté;

Sur le moyen tiré du détournement de procédure

Considérant que dans son mémoire ampliatif, le conseil de la requérante soutient, en outre, que le fisc aurait versé dans l'illégalité dans la mesure où il aurait procédé à un détournement de procédure; qu'au lieu d'utiliser la procédure «de vérification des éléments servant de base pour le calcul des impositions de la Société», il a usé de celle relative à l'article 48 de l'ordonnance n° 20/PR/MFAEP du 05 juillet 1967 portant réglementation des prix et stocks, alors que ladite ordonnance ne serait pas applicable;

Considérant que cette ordonnance fait obligation aux opérateurs économiques d'établir et de tenir à jour leur comptabilité (art. 27);

Que, par ailleurs, elle prévoit, entre autres infractions, «le fait pour tout vendeur de ne pas garder trace, dans sa comptabilité, des opérations commerciales réalisées» (art. 39) de même que «le refus de communication de documents à première réquisition des agents habilités à cet effet»;

Considérant que l'article 40 de ladite ordonnance précise que les infractions (dont quelques unes sont évoquées ci-dessus) sont constatées par diverses sortes d'agents publics notamment les Officiers de Police Judiciaire, les agents de la Direction des impôts, ceux de la Direction des douanes.;

Considérant que l'article 48 en son cinquième alinéa dispose que les agents visés à l'article 40 de l'Ordonnance citée supra peuvent, sur simple présentation de leur commission, «demander communication et procéder à la saisie éventuelle de tous documents propres à faciliter l'exercice de leur mission en quelques mains qu'ils se trouvent»;

Considérant que de la relation des faits exposés aussi bien par le conseil de la Société Bougainville que par l'administration, il ressort que non seulement le fisc a par avis de vérification n° 140-C/MF/DC/DGID/DCF/BVG du 20 août 1996 averti la direction de la Société de la vérification qu'il entendait organiser, mais encore qu'il a effectivement procédé à ladite vérification, en prenant soin de saisir certains documents ou objets dont l'examen pourrait lui faciliter le contrôle;

Considérant que ce faisant, l'administration du fisc n'a fait que se conformer à la procédure édictée par l'article 48 de l'ordonnance n° 20/PR/MFAEP du 05 juillet 1967 pour établir le redressement querellé; qu'ainsi, c'est à tort que le conseil de la Société Bougainville a pu soutenir que le fisc a violé la loi en usant du détournement de procédure; que son deuxième moyen mérite rejet;

Sur le troisième moyen tiré de l'erreur d'appréciation sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen.

Considérant que la requérante reproche à l'administration non seulement de se tromper dans l'appréciation de la nature de ses nouvelles activités et du contrat la liant à une Société étrangère dénommée TRANSCO-SHIPPING, mais également de ne pas motiver sa décision de redressement, toutes choses qui auraient rendu ladite décision illégale, selon elle;

Considérant que le fisc rétorque que son appréciation des faits ci-dessus évoqués résulte de la violation, par la requérante des dispositions de la loi relatives à la nécessité d'établir «une comptabilité régulière et probante» permettant l'établissement d'avis d'impositions conséquents;

Considérant qu'à l'appui de son argumentation, l'administration évoque l'article 1102 du Code Général des Impôts qui dispose:

«Toute opération conclue sous la forme d'un contrat ou d'un acte juridique quelconque et dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus effectués directement ou par personnes interposées, n'est pas opposable à l'Administration des Impôts qui a le droit de restituer à l'opération son véritable caractère et de déterminer en conséquence les bases des impôts cédulaires et de l'impôt général sur le revenu»;

Considérant que de l'instruction du dossier, il ressort que la Société Bougainville avait, par lettre en date, à Cotonou du 7 août 1991, confirmée par correspondance n° 36/91/SC du 24 septembre 1991 du Cabinet comptable SIAC, déclaré à l'administration qu'elle abandonnait ses activités de commercialisation de friperies pour ne se consacrer qu'à la représentation de la Société TRANSCO-SHIPPING;

Considérant que, pour vérifier le bien fondé de cette déclaration, l'administration du fisc a, au bout de quelques exercices, demandé, sans succès, communication des documents prouvant que la requérante ne se livrait effectivement qu'à des activités de représentation; qu'à ce défaut de communication s'est ajoutée, en violation des dispositions de l'article 17 du Code général des Impôts, l'inexistence de comptabilité exploitable par l'administration sans oublier la résistance de la Société à participer aux séances de vérification diligentées par la Direction des Impôts (cf correspondance n° 522/MF/CAB/DGID/DCF/BCE du 21 octobre 1994, côte lll A, doc. n° 10, p. l);

Considérant le défaut de fiabilité caractérisant les résultats de l'exercice 1994 selon lesquels elle aurait dégagé une marge de 3025494 de francs seulement alors que cette année-là, même la Société avait fait, sans les déclarer, donc en violation des dispositions de l'article 6 paragraphe 7 du Code général des impôts, des libéralités d'une valeur de plus de vingt deux millions de francs à une organisation non gouvernementale sous forme de balles de friperies; que cette situation a contribué à renforcer, au niveau de l'administration, le soupçon de fraude et la présomption de l'existence de comptabilité occulte;

Considérant en outre, que lors des vérifications, l'administration s'est aperçue que la Société a usé de pratiques destinées à présenter une idée erronée de son chiffre d'affaires (cf mémoire en défense, p. 6);

Considérant également que l'administration a pu se rendre compte que la requérante a procédé à de trop nombreuses rectifications de manifestes ou connaissements, transformant ainsi, en matière de transaction,
l'exception en principe;

Considérant que toutes ces irrégularités et manouvres frauduleuses ont conduit l'administration à se convaincre de ce que la requérante, ne faisait que poursuivre sa première activité, à savoir la commercialisation des friperies, et qu'elle devait, par conséquent, se soumettre à ses obligations fiscales habituelles;

Considérant qu'en se fondant sur les irrégularités décelées pour établir les bases du redressement fiscal querellé, l'administration n'a fait qu'exercer ses attributions conformément aux dispositions de l'article 1102 du Code général des Impôts précité en restituant à la prétendue activité de représentation son véritable caractère;

Qu'en conséquence, le moyen de la requérante tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est inopérant et mérite rejet;

Considérant au total, qu'il échet de déclarer recevable le recours de plein contentieux de la société Bougainville, de rejeter sa demande d'annulation des divers avis d'imposition et de mettre les dépens à sa charge;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de plein contentieux de la requérante, en date du 14 mars 1997 est recevable.

Article 2: Ledit recours est rejeté.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, Chambre Administrative, composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;

Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC.

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président-rapporteur Le Greffier,

G. ALAYE.- I. O. AÏTCHEDJI.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 19/05/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 71
Numéro NOR : 173315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;71 ?
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