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19/05/2005 | BéNIN | N°70/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 70/CA


N° 70/CA du répertoire Arrêt du 19 mai 2005

NONFODJI Michel
C/
Ministre des Finances
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 16 février 1995 enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1995 sous le n° 0044/CS/G, par laquelle Monsieur NONFODJI Michel a introduit devant la chambre administrative de la Cour suprême un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annuler la décision du Ministre des Finances le rendant débiteur envers le Budget national de la somme de cinq millions six cent trente cinq mille neuf cent cinquante trois (5.6

35.953) francs représentant le montant des solde et accessoires mandatés à tor...

N° 70/CA du répertoire Arrêt du 19 mai 2005

NONFODJI Michel
C/
Ministre des Finances
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 16 février 1995 enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1995 sous le n° 0044/CS/G, par laquelle Monsieur NONFODJI Michel a introduit devant la chambre administrative de la Cour suprême un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annuler la décision du Ministre des Finances le rendant débiteur envers le Budget national de la somme de cinq millions six cent trente cinq mille neuf cent cinquante trois (5.635.953) francs représentant le montant des solde et accessoires mandatés à tort à son profit;
Vu la lettre n° 232/GCS du 31 mars 1995 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués au Ministre des Finances pour ses observations;
Vu la mise en demeure faite par lettre n° 771/GCS du 15 décembre 1995 au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor représentant le Ministre des Finances;
Vu la communication faite au requérant du mémoire en défense de l'administration par lettre n° 305/GCS du 04 mars 1995;
Vu le mémoire en réplique du requérant parvenu au greffe le 08 juillet 1996 et enregistré sous le n° 295/GCS;
Vu la contre-réplique du Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor en date du 24 décembre 1996 et enregistrée sous le n° 519/GCS;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 597 du 15 mars 1995;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant que le recours du sieur NONFODJI Michel est recevable pour être introduit dans les forme et délai de la loi;
Au fond
Sur l'unique moyen du requérant tiré de la négligence de l'administration.
Considérant que le requérant expose:
- Que par les correspondances n° 204/MFPRA/DC/DPE/
SR/D1 du 09 mars 1993 et n° 1700/MENCAB/CC/SS-C3E du 10 mai 1993, l'Etat béninois lui notifiait son admission à la retraite à compter du 1er avril 1988 ;
- Que durant toute cette période, il est demeuré à son poste et a travaillé comme en fait foi l'attestation de service n° 359/
DEP/MEN/SA du 12 octobre 1993 qui lui a été délivrée par le Directeur de l'Enseignement Primaire ;
- Qu'à la liquidation de sa pension, les services du Ministère des Finances portent à la connaissance qu'il est débiteur envers le Budget national de la somme de cinq millions six cent trente cinq mille neuf cent cinquante trois (5.635.953) francs représentant les salaires acquis du 1er avril 1988 au dernier mars 1993;
- Qu'en dépit des lettres de protestation adressées au Ministre des Finances et au Directeur du Budget, ladite somme a été déduite du montant de sa pension acquise du 1er avril 1988 au 1er juillet 1994 nonobstant la présentation du certificat de travail en date du 12 octobre 1993;
- Qu'il saisit la Haute juridiction pour que justice soit faite par la reconnaissance par l'Etat de la date du 1er avril 1993 à celle de son admission à la retraite et par l'annulation de l'ordre de recette émis contre sa personne;
Qu'il fonde son recours en annulation de la décision querellée sur le moyen tiré de ce que l'ordre de recette émis à son encontre est sans fondement en ce que la décision de mise à la retraite relevant de la compétence de l'Etat, aucun arrêté avant celui du 11 juillet 1994 ne lui a été notifié pour faire valoir ses droits à une pension de retraite;
Considérant que le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, après avoir conclu au rejet des moyens du requérant fait observer cependant dans son mémoire en contre réplique en date du 18 décembre 1996, que la date d'admission à la retraite de NONFODJI Michel ayant été reportée du 1er avril 1988 au 1er avril 1993 par lettre n° 187/MFPRA/DC/DPE/SR/D1 du 14 février 1996 du Ministre de la Fonction Publique, l'Administration des Finances a déjà pris les dispositions nécessaires pour annuler l'ordre de recette en cause et rétablir le requérant dans ses droits;
Considérant que dans sa réplique au mémoire en défense de l'administration en date du 16 juin 1996, le requérant confirme lui-même cette décision de l'Administration qui, reconnaissant le bien-fondé de sa requête, a, de ce fait, annulé tous les actes portant son admission à la retraite au 1er avril 1988, dont implicitement la décision portant ordre de recette en date du 19 octobre 1994, objet du présent recours;
Qu'il en résulte qu'aucune contestation n'ayant été élevée par la suite, il y a lieu de constater que le recours du requérant est devenu sans objet, ayant été rétabli dans ses droits par l'arrêté n° 1599/MFPRA/DPE/SR/D1 du 12 juillet 1996 portant abrogation de l'arrêté en date du 11 juillet 1994 et son admission à la retraite à compter du 1er avril 1993;
Par ces motifs
Décide
Article 1er: Le recours pour excès de pouvoir du sieur NONFODJI Michel en date à Cotonou du 16 février 1995 contre l'Etat béninois aux fins d'annulation de l'acte administratif le mettant prématurément à la retraite et de la décision portant ordre de recette contre sa personne, est recevable.
Article 2: Ledit recours est devenu sans objet.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Article 4: Les frais sont mis à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la chambre administrative,
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN
et
Victor D. ADOSSOU,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-neuf mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 70/CA
Date de la décision : 19/05/2005
1re section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;70.ca ?
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