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19/05/2005 | BéNIN | N°114

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 114


LHL
N° 114 /CA/ du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-149/CA/ du Greffe AU NOM DU PEUPLE DU BENIN

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: Dame GBAGUIDI Adélaïde CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Née CODJIA

C/
PREFET ATLANTIQUE




La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date du 18 décembre 2002 enregistrée au greffe le même jour sous le n°1139/GCS, par la

quelle Maître Augustin M. COVI, conseil de dame GBAGUIDI Adélaïde née CODJIA, sollicite de la Cour l'annulation p...

LHL
N° 114 /CA/ du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-149/CA/ du Greffe AU NOM DU PEUPLE DU BENIN

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: Dame GBAGUIDI Adélaïde CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Née CODJIA

C/
PREFET ATLANTIQUE

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date du 18 décembre 2002 enregistrée au greffe le même jour sous le n°1139/GCS, par laquelle Maître Augustin M. COVI, conseil de dame GBAGUIDI Adélaïde née CODJIA, sollicite de la Cour l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°2/550/DEP-ATL/CAB/SAD du 13 novembre 2001 du Préfet de l'Atlantique attribuant la parcelle "P" du lot 893-894 à Monsieur Magloire SAÏZONOU;

Vu la requête enregistrée au greffe le 04 septembre 2003 sous le n°475//GCS, par laquelle le conseil de la requérante a saisi la Cour aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté n°2/550/DEP-ATL/CAB/SAD du 13 novembre 2001 querellé au motif que Monsieur SAÏZONOU Magloire, le prétendu attributaire de sa parcelle, a entrepris des travaux sur la parcelle litigieuse, lui créant ainsi des préjudices graves;

Vu la consignation constatée par reçu n° 2671 du 11 novembre 2003;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;

Ouï l'avocat général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que la requérante expose:

Que par arrêté préfectoral n°2/355/DEP-ATL/ CAB /SAD du 13 juin 2001 portant attribution de la parcelle "P" du lot 893-894 du lotissement de Cotonou-Nord, elle était bénéficiaire à titre de dédommagement;

Que cet arrêté ayant été confirmé par le permis d'habiter n°2/332 du 11juilet 2002 délivré à cet effet, elle entreprit des travaux de mise en valeur du domaine en érigeant la clôture;

Qu'elle fut surprise de voir monsieur Magloire SAÏZONOU se mettre à détruire sa clôture et à entreprendre des travaux de construction;

Que face à cette situation, elle dut saisir le juge des référés par assignation pour l'audience du 20 septembre 2002 en vue de son expulsion;

Que c'est alors que monsieur SAÏZONOU Magloire lui communiqua avec force geste de satisfaction l'arrêté préfectoral n°2/550/DEP-ATL/CAB/SAD du 13 novembre 2001 portant annulation de l'arrêté préfectoral n°2/355/DEP-ATL/CAB/SAD du 13 juin 2001 et confirmant le droit de propriété de monsieur SAÏZONOU Magloire;

Que cet arrêté lui retirant sa parcelle ne lui a jamais été notifié;

Qu'elle dut saisir par son conseil, Maître Augustin M. COVI, le Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation par correspondance en date du 02 octobre 2002 aux fins de voir rapporter l'arrêté en cause;

Qu'aucune suite n'ayant été donnée par cette autorité, elle saisit la Haute Juridiction en annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté pour que justice soit rendue.

Considérant que par requête en date du 04 septembre 2003 le conseil de la requérante a saisi la Cour aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté querellé;

EN LA FORME

Considérant que la recevabilité de la demande du sursis à l'exécution n'est soumise à aucune condition de délai;

Qu'il y a lieu de déclarer recevable le recours de la requérante aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté n°2/550/DEP-ATL/CAB/SAD du 13 novembre 2001 du Préfet de l'Atlantique portant annulation de l'arrêté n°2/355/DEP-ATL/CAB/SAD du 13 juin 2001 et confirmant les droits de propriété de monsieur SAÏZONOU Magloire sur la parcelle "P" du lot 893-894 du lotissement de Cotonou-Nord, ledit recours ayant été précédé d'une demande tendant à son annulation pour excès de pouvoir, conformément aux dispositions de l'article 73 alinéa 1er de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 qui dispose:

«Sur demande expresse de la partie requérante la Chambre Administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation».

Au Fond

Considérant que l'article 73 alinéa 2 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême dispose:

« le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable».

qu'il s'ensuit que la Cour Suprême ne peut prononcer le sursis à l'exécution d'une décision administrative qu'à titre exceptionnel et à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice encouru par le requérant soit irréparable.

Considérant qu'en l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que le motif invoqué paraît sérieux et que l'irréparabilité du préjudice encouru par le requérant ne fait aucun doute au regard «des conséquences difficilement réparables» qui en résulteraient en cas d'exécution de la décision.

Que dès lors, toutes les conditions exigées par la loi pour l'octroi du sursis à l'exécution d'une décision administrative sont réunies en la présente cause;

Qu'en conséquence il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté notamment la suspension en l'état des travaux de construction entrepris jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours, objet du dossier n°2002-162/CA et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article1er : Le recours aux fins de sursis à exécution de l'arrêté n° 02/550/DEP-ATL/CAB/SAD du 13 novembre 2001 introduit par Madame GBAGUIDI Adélaïde née CODJIA est recevable.

Article 2: jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi introduit contre ledit arrêté, il est sursis à son exécution.

Article 3: Réserve les dépens.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;

Eliane PADONOU } et {
Vincent DEGBEY }

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix- . neuf mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON,

MINISTERE PUBLIC;

Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président Le rapporteur Le greffier

J. O. ASSOGBA.- V. K. DEGBEY.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 114
Date de la décision : 19/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;114 ?
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