La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2005 | BéNIN | N°113/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 113/CA


N°113/CA Arrêt du 19 mai 2005
HODONOU Cica Botokou
C/
Préfet Atlantique
La Cour,
Vu la requête en date du 07 juillet 2003, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 juillet 2003 sous le n°367/GCS par laquelle Maître Théodore KOUTINHOUIN - ZANOU Avocat près la Cour d'Appel, conseil de Mme HODONOU Cica Botokou demeurant au C/N° 1081 quartier VODJE à Cotonou, a saisi la Cour d'un recours aux fins de sursis à exécution du permis d'habiter N° 2/413 du 19 juin 2002 délivré par le Préfet du département de l'Atlantique
Vu la lettre N° 0046/GCS du 0

9 janvier 2004; par laquelle, la requête et les pièces ont été communiquées à Maître ...

N°113/CA Arrêt du 19 mai 2005
HODONOU Cica Botokou
C/
Préfet Atlantique
La Cour,
Vu la requête en date du 07 juillet 2003, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 juillet 2003 sous le n°367/GCS par laquelle Maître Théodore KOUTINHOUIN - ZANOU Avocat près la Cour d'Appel, conseil de Mme HODONOU Cica Botokou demeurant au C/N° 1081 quartier VODJE à Cotonou, a saisi la Cour d'un recours aux fins de sursis à exécution du permis d'habiter N° 2/413 du 19 juin 2002 délivré par le Préfet du département de l'Atlantique
Vu la lettre N° 0046/GCS du 09 janvier 2004; par laquelle, la requête et les pièces ont été communiquées à Maître Alexandrine SAÏZONOU, conseil du Préfet de l'Atlantique, pour ses observations;
Vu la consignation légale payée et constatée par reçu N° 2610 du 31 juillet 2003;
Vu l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprêmeremise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 ;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien A DEGUENON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant qu'aux terme de l'article 73 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême: «Sur demande expresse de la partie requérante, la Chambre Administrative peut, à titre exceptionnel ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administrative contre lesquelles a été introduit le recours en Annulation »;
Que conformément à cette disposition légale la recevabilité d'une demande de sursis à l'exécution d'un acte administratif n'est soumise qu'à la seule condition d'existence d'un recours en annulation formé préalablement contre ledit acte;

Considérant que Dame BOTOKOU Cica épouse HODONOU a justifié avoir engagé contre le permis d'habiter n° 2/413 du 19 juin 2001 un recours en annulation pour excès de pouvoir et qui fait l'objet du dossier n° 2003-30/CA.
Qu'il y a donc lieu de déclarer recevable son recours aux fins de sursis à exécution;
AU FOND
Considérant que l'article 73 alinéa 2 de la même ordonnance dispose: «Le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable»;
Qu'il en résulte donc que cette mesure ne peut être prononcée par la Cour que dans des cas exceptionnels et à la double condition que d'une part les moyens évoqués par le requérant paraissent sérieux et que d'autre part le préjudice encouru par celui -ci soit irréparable;
Considérant qu'à la lecture du présent dossier, notamment de certaines pièces relatives à une procédure d'expulsion de la requérante de la parcelle qu'elle occupe par le sieur OSSE sur la base du permis d'habiter objet du recours, il est établi que le moyen invoqué par dame Botokou paraît sérieux et que le préjudice encouru par celle-ci à cause de ses installations serait difficilement réparable sinon irréparable en cas d'exécution de la décision du préfet relativement à l'établissement de ce permis;
9000
Que dès lors toutes les conditions exigées par la loi pour accorder à titre exceptionnel le sursis à exécution d'une décision administrative sont réunies dans le cas d'espèce.
Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner le sursis à exécution dudit permis d'habiter
Par ces Motifs;
Décide:
Article 1er: le recours introduit par Madame Hodonou Cica née Botokou aux fins de sursis à l'exécution du permis d'habiter n° 2/413 du 19 juin 2002 établi par le Préfet de l'Atlantique à Monsieur OSSE Casimir est recevable.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi introduit contre ledit permis d'habiter, il est sursis à son exécution.
Article 3: Réserve les dépens.
Article 4:Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Chambre Administrative de la Cour Suprême étant composée comme suit:
Jérôme O ASSOGBA conseiller à la chambre administrative
Président;
Eliane PADONOU
Et
Vincent DEGBEY
Conseillers;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq en présence de:
Lucien A . DEGUENON
Ministère public;
Et de Geneviève GBEDO
greffier;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 113/CA
Date de la décision : 19/05/2005
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : HODONOU Cica Botokou
Défendeurs : Préfet Atlantique

Références :

Décision attaquée : Préfet du département de l'Atlantique, 24 juillet 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;113.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award