N° 108 CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 02-28 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME
Affaire: BOUBACAR A. Sylvain CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfecture de l'Atlantique
La Cour,
Vu la requête datée à Cotonou du 15 février 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n° 0215/GCS du 21 février 2002 par laquelle Monsieur BOUBACAR A. Sylvain demeurant au quartier Agbato 05 BP 492 Cotonou a saisi la Haute Juridiction d'un recours pour excès de pouvoir contre la mesure du préfet de l'atlantique et du littoral qui s'opposait à la procédure des mutations engagées au profit des acquéreurs de ses parcelles D, O et N du lot 3904 sis à fidjrossè kpota Gbodjètin;
Vu les correspondances n° 0735/GCS et 0736/GCS du 27 mars 2002, par lesquelles Monsieur BOUBACAR a été mis en demeure d'avoir à accomplir les formalités préliminaires prescrites par les articles 42 et 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême d'une part et l'article 682 du Code Général des Impôts d'autre part;
Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n° 2728 du 16 avril 2002;
Vu la lettre en date à Cotonou du 13 juin 2002 enregistrée le 25 juin 2002 au greffe de la Cour sous le n° 0641/GCS, par laquelle Monsieur BOUBACAR A. Sylvain a déclaré se désister de son action suite au règlement du différend qui l'opposait à l'autorité préfectorale;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller PADONOU Eliane R. G. en son rapport;
Ouï l'Avocat général DEGUENON Aristide Lucien en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que Monsieur BOUBACAR A. Sylvain demeurant au quartier Agbato 05BP 492 Cotonou a saisi la Haute Juridiction d'un recours pour excès de pouvoir contre la mesure du préfet des départements de l'atlantique et du littoral qui s'opposait à la procédure des mutations engagées au profit des acquéreurs de ses parcelles D, O et N du lot 3904 sis à fidjrossè-kpota Gbodjètin;
Considérant que par lettre en date à Cotonou du 13 juin 2002 enregistrée le 25 juin 2002 au greffe de la Cour sous le n° 0641/GCS le requérant a déclaré se désister de son action suite au règlement du différend qui l'opposait à l'administration préfectorale;
Qu'il en résulte que l'examen du présent recours est devenu sans objet;
Que dès lors, il échet de donner acte au requérant de son désistement d'action;
Par ces motifs;
Décide:
Article 1er: Il est donné acte au requérant de son désistement d'action.
Article 2: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Eliane PADONOU }
et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;
Geneviève GBEDO,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président, Le rapporteur, Le Greffier,
J. O. ASSOGBA. E.R.G. PADONOU.- G. GBEDO.-