N° 107/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 01-130 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME
Affaire: Yarou Kona Kpagnéro CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 30 octobre 2001, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 02 novembre 2001 sous le n°117 / GCS par laquelle Maître Mohamed A. TOKO, Avocat à la Cour, conseil de Dame YAROU KONA Kpagnéro, demeurant à SAN, ex sous - Préfecture de Gogounou, a saisi la haute juridiction d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le permis d'habiter n°05 / 103-Z du 05 mars 1974 établi par le préfet de Borgou au nom de OROU Yérima K. BACHAROU sur la parcelle n°18 Zone 4 lui appartenant;
Vu la lettre n°1010 / GCS du 26 septembre 2003 par laquelle le conseil de la requérante a été invité à produire son mémoire ampliatif;
Vu la lettre du conseil de la requérante en date du 21 octobre 2003, enregistrée au Greffe le 27 octobre 2003 sous le n°639 / GCS faisant état de son désistement d'instance.
Vu la consignation constatée par reçu n°2828 du 04 décembre 2001;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990;;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;
Ouï l'avocat général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que Maître Mohamed A. TOKO, conseil de dame YAROU KONA Kpagnéro, a introduit un recours en annulation pou excès de pouvoir contre le permis d'habiter n°05 / 103-Z 4 du 05 mars 1974 ayant attribué la parcelle n°18 Zone 4 appartenant à la requérante au sieur OROU Yérima K. BACHAROU;
Que le conseil de la requérante, invité à produire son mémoire ampliatif a, par lettre en date du 21 octobre 2003, enregistrée au Greffe de la Cour le 27 octobre 2003 sous le n°639 / GCS, sollicité de la Cour son désistement d'instance au motif que son recours est devenu sans objet du fait de l'annulation du permis d'habiter incriminé par le préfet du Borgou suivant l'Arrêté Préfectoral n°5 / 007 / PDB - SG - SAD du 08 janvier 2002;
Qu'il convient en conséquence de lui donner acte de son désistement d'instance et de mette les frais à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Il est donné acte à la requérante de son désistement.
Article 2: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Chambre Administrative de la Cour Suprême composée comme suit:
Jérôme O ASSOGBA conseiller à la chambre administrative. PRESIDENT;
Eliane PADONOU
Et Vincent DEGBEY
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien A . DEGUENON MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO GREFFIER;
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,
J. O. ASSOGBA.- V. K. DEGBEY.- G. GBEDO.-