N° 105 CA du RépertoireREPUBLIQUE DU BENIN
N° 01-77 / CA du GreffeAU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME
Affaire: Etat béninois CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Préfecture de l'Atlantique
C/
B Aa
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 12 juin 2001, enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n° 700/GCS du 25 juin 2001 par laquelle l'Etat béninois et la préfecture de l'Atlantique tous deux assistés de Maître Alexandrine SAÏZONOU, avocat à la Cour, ont sollicité de la Haute Juridiction la révision de l'arrêt rendu le 21 décembre 2000 par la chambre administrative dans l'affaire n° 2000-018 CA qui a opposé Monsieur B Aa Ab aux susnommés;
Vu l'arrêt dont révision par lequel l'Etat béninois représenté par le Directeur du contentieux et l'Agent Judiciaire du Trésor avait été condamné à payer au sieur B Aa Ab des dommages intérêts et ce pour n'avoir pas exécuté un précédent arrêt rendu le 18 février 1999 par la même chambre;
Vu les correspondances n° 1598 et 1599/GCS du 27 juin 2001, par lesquelles mises en demeure ont été adressées au conseil des requérants aux fins de l'accomplissement des formalités préliminaires prescrites à l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 et le Code Général des Impôts;
Vu les dispositions en la matière et selon lesquelles les personnes morales de droit public étant dispensées de la consignation de somme prévue à l'article 45 de l'ordonnance précitée, seule incombe aux requérants l'obligation d'apposer des timbres fiscaux sur les feuillets de la requête;
Vu qu'en application des dispositions de l'article 682 du Code Général des Impôts, le conseil des requérants a apposé les timbres fiscaux;
Vu la correspondance n° 0480/DEP-ATL/SG/SAD en date du 19 juin 2003, par laquelle le préfet des départements de l'Atlantique et du Littoral a déclaré se désister de son action, ayant pris acte des arrêts n°s 04 et 80/CA rendus les 18 février 1999 et 21 décembre 2000;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller PADONOU Eliane R. G. en son rapport;
Ouï l'Avocat général A Ae Ac en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que l'Etat béninois et la préfecture de l'atlantique ont sollicité de la Haute Juridiction la révision de l'arrêt rendu le 21 décembre 2000 par sa chambre administrative dans l'affaire n° 2000-18/CA qui les a opposés à Monsieur B Aa;a;
Considérant que par correspondance ci-dessus rappelée le préfet des départements de l'atlantique et du littoral a déclaré se désister de son action, ayant pris acte des arrêts n°s 04 et 80/CA rendus les 18 février 1999 et 21 décembre 2000;
Que partant la présente requête est devenue sans objet;
Qu'il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement d'action;
Par ces motifs;
Décide:
Article 1er: Il est donné acte aux requérants de leur désistement d'action.
Article 2: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Eliane PADONOU }
et}
Ad X}
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Ac Ae A,
MINISTERE PUBLIC;
Geneviève GBEDO,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président, Le rapporteur, Le Greffier,
J. O. ASSOGBA. E.R.G. PADONOU.- G. GBEDO.-