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19/05/2005 | BéNIN | N°104ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 104ca


N° 104 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-084 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: KPADONOUGAN Gilbert CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique



La Cour,



Vu la requête introductive d'instance en date du 15 Juin 2000, enregistrée au Greffe de la C

our Suprême le 19 Juin 2000 sous le N° 631/GCS, par laquelle Monsieur KPADONOUGAN Gilbert s/c Monsieur AG...

N° 104 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-084 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: KPADONOUGAN Gilbert CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique


La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date du 15 Juin 2000, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 19 Juin 2000 sous le N° 631/GCS, par laquelle Monsieur KPADONOUGAN Gilbert s/c Monsieur AGBODOLI Justin demeurant au carré n° 850 Sikèkodji Cotonou, sollicite de la Cour l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'administration relative au rejet implicite de sa requête tendant à son recasement sur la parcelle «G» du lot 2038 de la zone Zogbo-Zogbohouè-Kouhounou au motif que le principe de l'égalité de tous devant les charges publiques a été violé;

Vu la lettre n° 1807/GCS du 13 Juillet 2000, par laquelle le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif, lequel transmis à la cour a été enregistré au Greffe le 08 Septembre 2000 sous le n° 890/GCS;

Vu la correspondance n° 2782/GCS du 06 Novembre 2000 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués au Préfet de l'Atlantique pour ses observations en défense;

Vu lesdites observations parvenues à la Cour le 04 Janvier 2001 et enregistrées au Greffe sous le n° 016/GCS;

Vu le mémoire en réplique du requérant adressé à la cour le 10 Décembre 2001 puis enregistré sous le n° 1300/GCS;

Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu n°1784 du 11 Juillet 2000;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller PADONOU Eliane R. G. en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant que l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 dispose:

«le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification;

Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.

Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoir.

Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent.»

Considérant que de l'examen des pièces versées au dossier, il ressort que lors des travaux de recasement, le requérant a été régulièrement recasé le 16 Août 1988 sur la parcelle «G» du lot 2038 dans la cour de l'école publique de Zogbohouè naissante, ce qui fit de lui un sinistré suite à l'occupation du domaine par l'école;

Que dans le cadre de la résolution de ce problème, il a eu le 25 Avril 1996 une première rencontre avec le Préfet d'alors qui a reconnu son droit d'être recasé comme sinistré;

Que face à l'inertie de l'administration préfectorale, par lettre en date du 26 Octobre 1999, il saisit le Préfet d'une demande aux fins de son dédommagement;

Considérant ainsi, qu'en application des dispositions ci-dessus, Monsieur KPADONOUGAN disposait d'un premier délai de deux mois soit jusqu'à la date du 26 Décembre 1999 pour obtenir une réponse de l'autorité préfectorale et devait à l'expiration de ce délai saisir la Haute Juridiction au cours du second délai de deux mois qui suivent, lequel court du 27 Décembre 1999 au 27 Février 2000;

Que n'ayant pas introduit son recours contentieux dans le délai imparti jusqu'au 27 Février 2000, le requérant a agi hors délai;

Considérant qu'il s'ensuit que le recours gracieux du requérant en date du 17 Février 2000, reçu par l'autorité préfectorale le 21 Février 2000 et ayant le même objet que celui en date du 26 Octobre 1999 dont copie n'est pas produite au dossier mais auquel le préfet a donné réponse dans sa correspondance N° 2/0680/DEP-ATL/SG/SAD du 05 Juin 2000 constitue un double recours administratif préalable qui ne proroge nullement le délai du recours contentieux;

Qu'en tout état de cause, un second recours gracieux ne conserve pas le délai;

Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours du requérant irrecevable pour cause de tardiveté, la décision implicite de rejet étant acquis depuis le 27 Décembre1999;

Par ces motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit par Monsieur KPADONOUGAN Gilbert contre la décision implicite du Préfet de l'Atlantique de le recaser sur la parcelle «G» du lot 2038 de la zone Zogbo-Zogbohouè-Kouhounou est irrecevable.

Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la chambre administrative de la Cour Suprême, étant composée comme suit:

Jérôme O. ASSOGBA conseiller à la Chambre Administrative. PRESIDENT;

Eliane PADONOU
Et Vincent DEGBEY
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien A.DEGUENON MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO GREFFIER;

ET ONT SIGNÉ

Le Président Le Rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- E.R.G. PADONOU.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 104ca
Date de la décision : 19/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;104ca ?
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