La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2005 | BéNIN | N°102

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 102


Texte (pseudonymisé)
LHL
N° 102/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-038/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: Ai Aj Ah CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet de l'Atlantiquer>



La Cour,


Vu la requête introductive d'instance datée du 15 mars 2000, enre...

LHL
N° 102/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-038/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: Ai Aj Ah CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet de l'Atlantique

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance datée du 15 mars 2000, enregistrée le 03 mars 2000 sous le n° 298/GCS par laquelle Maître Magloire YANSUNU, avocat à la Cour C/n°3 misséssin Akpakpa, conseil de Ai Ab Aj Ak, a saisi la Haute Juridiction d'un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation du permis d'habiter n° 2/213 du 16 mars 1998 délivré par le préfet de l'atlantique à dame C Ac;

Vu la lettre n° 2214/GCS du 07 septembre 2000 par laquelle, la requête, le mémoire ampliatif ainsi que les pièces annexées ont été communiqués au préfet de l'atlantique pour produire son mémoire en défense;

Vu la correspondance n° 661/GCS en date du 08 juillet 2003 par laquelle les observations de Maître SAÏZONOU conseil du préfet ont été communiquées à Maître Magloire YANSUNU, conseil du requérant pour ses répliques éventuelles;

Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n° 1702 du 14/01/04

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller rapporteur Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'avocat général Ad Ag A en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant que par requête en date du 15 mars 2000, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2000, monsieur Ai Aj Ah Ak, par l'organe de son conseil maître Magloire YANSUNU , sollicite l'annulation du permis d'habiter n° 2/213 du 16 mars 1988 établi à madame C Ac par le préfet de l'atlantique;

Considérant que de l'examen du dossier il ressort que le permis d'habiter attaqué est relatif a une parcelle comprise dans un ensemble de parcelles appartenant à la hoirie Ak Aa Ah;

Que maître Magloire YANSUNU a introduit le recours au nom de monsieur Ai Aj Ah Ak sans préciser la qualité de ce dernier dans cette procédure;

Considérant que pour les recours dispensés d'avocat, tel que celui pour excès de pouvoir dont le requérant a saisi la Cour, le mandat ad litem n'est admis devant le juge administratif qu'à la condition que le mandataire soit muni d'un mandat spécial;

Que l'absence d'une telle procuration emporte l'irrecevabilité du recours;

Considérant que monsieur Ai Aj Ah Ak agissant es qualité de représentant des héritiers de Ak Aa Ah ne rapporte pas la preuve du mandat reçu desdits héritiers à cette fin;

Qu'invité à réagir relativement à cette exception soulevée par l'administration, le requérant a gardé silence;

Que dans ces conditions n'ayant pas justifié d'un mandat spécial à ester en justice pour le compte de la hoirie Ak Af Ah, son recours pour la présente cause doit être déclaré irrecevable;

Par ces motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit par monsieur Ai Aj Ah Ak contre le permis d'habiter n° 2/213 du 16 mars 1988 délivré par le préfet de l'atlantique à madame C Ac est irrecevable.

Article 2: Les dépens sont à la charge du requérant.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;

Joachim AKPAKA}
Et}
Ae B}

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-neuf mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Ad Ag A,

MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé
Le Président- rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 19/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award