N° 38/CJ-CM du répertoire Arrêt du 13 mai 2005
HOUNMETIN Djidémè
C/
HOUNMETIN Djèvou Claire
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 09 décembre 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de Djidémè HOUNMETIN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 246/98 rendu le 03 décembre 1998 par la chambre civile de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 13 mai 2005 le conseiller Gilbert C. AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 60/98 du 9 décembre 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de HOUNMETIN Djidémè, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 246/98 rendu le 03 décembre 1998 par la chambre civile de cette cour;
Attendu que par lettre n° 0438/GCS du 3 mars 1999, Maître AHOUANDOGBO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état.
SUR LA FORME DU POURVOI
Attendu qu'il y a lieu de relever d'office que pour élever le présent pourvoi, Maître AHOUANDOGBO a adressé au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou, une lettre n° 0465/12/98/RCA/AI datée du 3 décembre 1998;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88, 89 et 90 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, que le demandeur au pourvoi ou son mandataire, doit se présenter en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour faire sa déclaration de pourvoi; laquelle doit être inscrite au registre approprié et signée du greffier et du déclarant;
Qu'en conséquence, Maître AHOUANDOGBO n'ayant pas suivi la forme légale, ce pourvoi est irrégulier et doit être déclaré irrecevable.
Par ces motifs
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge de HOUNMETIN Djidémè;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Gilbert C. AHOUANDJINOU Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Ginette AFFANWOUBO-HOUNSA
et
Francis A. HODE
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi treize mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;
PO