La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2005 | BéNIN | N°38/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 mai 2005, 38/CJ-CM


N° 38/CJ-CM du répertoire Arrêt du 13 mai 2005

HOUNMETIN Djidémè
C/
HOUNMETIN Djèvou Claire

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 09 décembre 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de Djidémè HOUNMETIN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 246/98 rendu le 03 décembre 1998 par la chambre civile de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modific

ation des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition...

N° 38/CJ-CM du répertoire Arrêt du 13 mai 2005

HOUNMETIN Djidémè
C/
HOUNMETIN Djèvou Claire

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 09 décembre 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de Djidémè HOUNMETIN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 246/98 rendu le 03 décembre 1998 par la chambre civile de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 13 mai 2005 le conseiller Gilbert C. AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 60/98 du 9 décembre 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de HOUNMETIN Djidémè, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 246/98 rendu le 03 décembre 1998 par la chambre civile de cette cour;
Attendu que par lettre n° 0438/GCS du 3 mars 1999, Maître AHOUANDOGBO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état.
SUR LA FORME DU POURVOI
Attendu qu'il y a lieu de relever d'office que pour élever le présent pourvoi, Maître AHOUANDOGBO a adressé au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou, une lettre n° 0465/12/98/RCA/AI datée du 3 décembre 1998;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88, 89 et 90 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, que le demandeur au pourvoi ou son mandataire, doit se présenter en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour faire sa déclaration de pourvoi; laquelle doit être inscrite au registre approprié et signée du greffier et du déclarant;
Qu'en conséquence, Maître AHOUANDOGBO n'ayant pas suivi la forme légale, ce pourvoi est irrégulier et doit être déclaré irrecevable.
Par ces motifs
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge de HOUNMETIN Djidémè;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Gilbert C. AHOUANDJINOU Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Ginette AFFANWOUBO-HOUNSA
et
Francis A. HODE
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi treize mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

PO


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 38/CJ-CM
Date de la décision : 13/05/2005
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-13;38.cj.cm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award