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13/05/2005 | BéNIN | N°042/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 mai 2005, 042/CJ-CM


N° 042/CJ-CM du répertoire Arrêt du 13 mai 2005


- Société SANEP
C/
- Banque Internationale du Bénin
- Société WALE ORGANISATION
- Société TRANS-OMAR
- Georges-Marie d'ALMEIDA

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 05 août 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Joseph DJOGBENOU, avocat de la société SANEP, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 104/2003 rendu le 31 juillet 2003 par la chambre civile de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu

la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril...

N° 042/CJ-CM du répertoire Arrêt du 13 mai 2005


- Société SANEP
C/
- Banque Internationale du Bénin
- Société WALE ORGANISATION
- Société TRANS-OMAR
- Georges-Marie d'ALMEIDA

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 05 août 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Joseph DJOGBENOU, avocat de la société SANEP, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 104/2003 rendu le 31 juillet 2003 par la chambre civile de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 13 mai 2005 le conseiller Gilbert C. AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 39/01 du 05 août 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Joseph DJOGBENOU, avocat de la société SANEP, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 104/2003 rendu le 31 juillet 2003 par la chambre civile de cette cour;
Attendu que par lettre n° 0537/GCS notifiée le 23 février 2004, Maître Joseph DJOGBENOU a reçu l'ordonnance d'abréviation de délai du Président de la Cour suprême intervenue dans la procédure, et a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze jours, et de produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état;
EN LA FORME
Attendu que dans ses écritures, Maître Abdon DEGUENON sollicite que son client Georges-Marie d'ALMEIDA soit reçu en son pourvoi et que l'arrêt querellé soit cassé alors qu'il n'a pas élevé de pourvoi en cassation;
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le mémoire ampliatif produit par Maître DEGUENON;
Attendu que le pourvoi de la Société SANEP a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de le recevoir.
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que pour recouvrer sa créance sur la société WALE ORGANISATION, débitrice, la Banque Internationale du Bénin (BIBE), a obtenu du président du tribunal de Cotonou, une ordonnance n° 746/2002 du 26 août 2002 aux fins de vendre aux enchères publiques 1992 tonnes de fer à béton importées par cette société;
Attendu qu'il y a eu une entente entre la BIBE et la société WALE ORGANISATION pour une vente amiable au lieu d'une vente aux enchères publiques;
Que la BIBE, par deux correspondances adressées à son avocat Maître Edgard Yves MONNOU, a demandé alors à l'huissier chargé de la vente aux enchères publiques, Maître Georges-Marie d'ALMEIDA, de surseoir à cette vente forcée;
Attendu qu'au jour fixé pour cette vente, la BIBE a réitéré ses recommandations à l'huissier par l'intermédiaire de ses représentants;
Que l'huissier d'ALMEIDA est passé outre et a procédé à la vente forcée dont l'adjudicataire fut la société SANEP;
Attendu que la BIBE a fait opposition à l'enlèvement des fers à béton par SANEP entre les mains de TRANS-OMAR, transitaire, détentrice de la marchandise;
Que le litige a été porté devant le tribunal de première instance de Cotonou qui a rendu le jugement contradictoire n° 108-C.CIV du 15 novembre 2002;
Que sur appels des parties, la cour d'appel de Cotonou, chambre civile a rendu le 31 juillet 2003, l'arrêt n° 104/2003;
Attendu que c'est contre cet arrêt que le pourvoi a été élevé;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen: Violation par fausse interprétation des articles 2003 et 2004 du code civil, des articles 4, 5, 6, 65 et suivants de l'ordonnance n° 71-24-CP-MJL du 1er juin 1971 portant statut des huissiers de justice, des articles 1317, 1341 et 1382 du code civil, des articles 115 et suivants de l'Acte Uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les actes accomplis par le mandataire contre la volonté clairement exprimée du mandant encourent annulation et ne lui sont pas opposables et que la vente de la chose d'autrui est nulle;
Que comme tout mandataire, l'huissier de justice en l'espèce, répond envers son mandant de l'inexécution du mandat et des fautes qu'il a commises dans sa gestion;
Alors que, selon le moyen, le mandat de l'huissier de justice qui est un officier public est spécial en raison de son statut;
Que les actes de celui-ci font foi jusqu'à inscription de faux;
Qu'aucune preuve ne peut être reçue par témoin contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, hors ou depuis les actes;
Que des dommages-intérêts ont été alloués sans preuve de la faute du préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice;
Que SANEP a été condamnée à restituer la marchandise ou son prix et que ce prix a été fixé sans justificatifs;
Que le débiteur qui préfère la vente amiable à la vente forcée, doit selon la procédure OHADA en informer par écrit l'huissier, en précisant l'identité et l'adresse de l'acquéreur éventuel, et le délai dans lequel ce dernier s'offre à consigner le prix;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'ordonnance n° 746/2002 du 24 août 2002 du président du tribunal de première instance de Cotonou, figurant au dossier, que c'est la Banque Internationale du Bénén (BIBE), agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, qui a été autorisée à vendre aux enchères publiques 496 tonnes de fer à béton commandées par la société WALE ORGANISATION;
Que dès lors tout huissier de justice qui procède à cette vente aux enchères publiques, le fait pour le compte du créancier poursuivant, le Directeur Général de la BIBE;
Que dans ces conditions et sous réserve du respect des textes, l'huissier chargé de la vente agit en qualité de mandataire pour le compte de la créancière mandante qui est la BIBE représentée par son Directeur Général;
Que la cour d'appel, en appréciant souverainement les conditions d'exécution de ce mandat donné par la BIBE à l'huissier Georges-Marie d'ALMEIDA, chargé de la vente, a retenu que cette vente a été finalement opérée par l'officier public «sans l'assentiment de la créancière poursuivante, et qu'il y a eu vente de la chose d'autrui»
Attendu que ce n'est donc pas la valeur probante de l'acte d'huissier qui est concernée dans le cas d'espèce;
Que dans ces conditions, les juges du fond ont procédé à une saine application de la loi en annulant cette vente forcée;
Qu'en conséquence ils n'ont pas violé les articles 2003, 2004, 1317 et 1341 du code civil, 4, 5, 6 et 65 de l'ordonnance n° 71-24CP-MJL du 1er juin 1971 pourtant statut des huissiers de justice;
Attendu, comme la demanderesse l'a écrit dans ses propres écritures, que l'article 115 de l'Acte Uniforme OHADA sur les voies d'exécution traite du débiteur et non du créancier;
Que la BIBE est créancière dans la cause;
Qu'en outre cette branche du moyen tirée de la violation de cet article 115 est mélangée de fait et de droit et n'a pas été auparavant débattue en appel;
Qu'elle ne saurait donc être reçue pour la première fois en cassation;
Attendu que l'arrêt attaqué précise: «.Que l'huissier de justice a passé outre les instructions de son mandat et a procédé à la vente;
Que la SANEP qui reconnaît que la BIBE s'est opposée à la vente, a pourtant acquis ses biens par adjudication.;
Que malgré la procédure d'opposition à enlèvement et de défense à exécution provisoire, dans laquelle l'huissier Georges-Marie d'ALMEIDA est partie, celui-ci a au nom de la SANEP poursuivi . l'enlèvement des objets vendus illégalement. que Maître Joseph DJOGBENOU, avocat de la SANEP a demandé à l'audience. qu'il lui soit donné acte de ce que, malgré l'existence de ces procédures, il enlève les fers à béton à ses risques et péril;
Que la mauvaise foi de l'huissier. est donc avérée et leur résistance manifeste.;
Que la réparation à laquelle la SANEP et l'huissier. doivent être condamnés par suite de leur responsabilité est égale à la perte.»;
Attendu par conséquent, que les juges du fond ont amplement motivé leur décision de condamnation de la SANEP et de l'huissier d'ALMEIDA aux dommages-intérêts et à la restitution des fers à béton ou à défaut de leur prix, sous astreintes;
Que dans ces conditions, le grief fondé sur la violation de l'article 1382 du code civil est inopérant;
Deuxième moyen: Défaut de base légale
Attendu qu'il est fait également grief à l'arrêt entrepris d'avoir ordonné la restitution des fers à bétons ou à défaut le prix évalué à la somme de huit cent millions de francs sans rechercher le mérite des prétentions de l'autre partie et sans expertise;
Mais attendu qu'il revient aux juges du fond d'apprécier s'il y a lieu à expertise;
Qu'en motivant: «qu'il convient de...fixer à de justes proportions soit la somme de huit cent millions (800.000.000) francs CFA», les juges d'appel ont procédé sur la base des éléments à leur disposition, à une appréciation souveraine de la valeur des fers à béton concernés;
Qu'en conséquence le grief tiré du défaut de base légale ne saurait prospérer;
Attendu dès lors, qu'il y a lieu de rejeter tous les moyens;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge de la société SANEP;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA
et
Francis Aimé HODE,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi treize mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 042/CJ-CM
Date de la décision : 13/05/2005
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-13;042.cj.cm ?
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