N°35/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2004-14/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU
Arrêt du 29 avril 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
AFFAIRE: KAKPO Sokè CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil traditionnel)
Houaïto Blawa
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 08 avril 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle SOKE KAKPO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 79/2001, rendu le 14 février 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 29 avril 2005 le conseiller Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Lucien DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 25/2002 du 08 avril 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, SOKE KAKPO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 79/2001, rendu le 14 février 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Que par lettre n° 2815/GCS du 22 juillet 2004, SOKE KAKPO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR: «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite.»;
Que SOKE KAKPO n'a pas consigné dans le délai légal;
Qu'il convient de le déclarer déchu de son pourvoi.
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Sokè Kakpo déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt neuf avril deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
C.F. BOKO C. S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN,
Le greffier,
N. KOKOYE-QUENUM
Suivent les signatures
DE = 2000 F
Enregistré à Cotonou le 11/11/2005
FO 03 Case 5197-2
Reçu deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Antoinette L. AGO
Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 19 septembre 2006
Le greffier en chef,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-