A.K.
N° 33/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2002-22/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU
Arrêt du 29 avril 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
AFFAIRE: Edibo Soumaïla COUR SUPREME
C/
Daouda Aklé CHAMBRE JUDICIAIRE
(civil traditionnel)
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 22 mai 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle EDIBO SOUMAÏLA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 14/2001, rendu le 22 mai 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 29 avril 2005 le conseil-
ler Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 14/2001 du 22 mai 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, EDIBO SOUMAÏLA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 14/2001 rendu le 22 mai 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Que par lettre n° 2374/GCS du 28 octobre 2002, EDIBO SOUMAÏLA a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que le demandeur a payé la consignation, mais n'a pas produit le mémoire ampliatif malgré plusieurs mises en demeure;
Qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR, "l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés";
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a donc lieu de déclarer le demandeur forclos en son pourvoi.
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Edibo Soumaïla forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
Et
Vincent DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt neuf avril deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien A. DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
C. F. BOKO C. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
Le Greffier,
N. KOKOYE-QUENUM
Suivent les signatures
DE = 2000 F
Enregistré à Cotonou le 04/01/2006
FO 27 Case 0068
Reçu deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Antoinette L. AGO
Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 19 septembre 2006
Le greffier en chef,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-