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29/04/2005 | BéNIN | N°31

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 avril 2005, 31


N° 31/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2000-49/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 29 avril 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFA

IRE: Jeanne Ablawa SANTOS ...

N° 31/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2000-49/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 29 avril 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Jeanne Ablawa SANTOS COUR SUPREME
C/
Christophe MEDOATINSA CHAMBRE JUDICIAIRE
(civil traditionnel)

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 30 mai 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Jeanne Ablawa SANTOS a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 45/2000, rendu le même jour par ladite cour statuant en matière de droit traditionnel ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 29 avril 2005 le conseiller Vincent K. DEGBEY en son rapport;

Ouï l'avocat général Lucien DEGUENON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte n° 47/2000 enregistré au greffe de la cour d'appel de Cotonou le 30 mai 2000, Jeanne Ablawa SANTOS a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 45/2000 rendu le même jour par ladite cour statuant en matière de droit traditionnel;

Que par lettre n° 2843/GCS du 07 novembre 2000 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse a été mise en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans le délai d'un (1) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été payée;

Que le mémoire ampliatif a été produit par Lucien DOMINGOS, conseil de la demanderesse;

Que le défendeur malgré plusieurs mises en demeure n'a pas déposé son mémoire en défense;

Que le dossier est en état.

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé selon les prescriptions légales, il convient de le déclarer recevable;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu que saisi d'une action en confirmation de droit de propriété sur un terrain, par Christophe MEDOATINSA contre Jeanne Ablawa SANTOS, le tribunal de première instance de Cotonou, a, par jugement n° 89/98 du 9 mars 1998, confirmé le droit de propriété de Christophe MEDOATINSA sur le terrain litigieux;

Que sur appel de Jeanne Ablawa SANTOS, la cour d'appel de Cotonou par arrêt n° 45/2000 du 30 mai 2000 a confirmé le jugement entrepris;

Que c'est contre cet arrêt que pourvoi a été formé par Jeanne Ablawa SANTOS;

Discussion du moyen unique

Attendu que la demanderesse, sollicite de la Haute Juridiction de casser l'arrêt attaqué pour défaut de preuve et de base juridique, et de confirmer son droit de propriété sur le terrain litigieux;

Mais attendu que ces demandes développées dans le mémoire ampliatif tendent à soumettre les faits de la cause à l'examen de la Cour suprême;

Que la Haute Juridiction n'est pas un troisième degré de juridiction;

Qu'elle ne juge pas les faits dont les juges du fond ont l'entière souveraineté d'appréciation mais vérifie si la règle de droit a été bien appliquée;

Que le pourvoi ne peut être accueilli.

Par ces motifs

Reçoit le présent pourvoi en la forme;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de Jeanne Ablawa SANTOS;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt neuf avril deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,


C. F. BOKO Vincent K. DEGBEY


Le greffier,


N. KOKOYE-QUENUM
Suivent les signatures

D E = 2000 F

Enregistré à Cotonou le 11/11/05
Fo 03 Case 5196-1
Reçu Deux mille francs

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette L. A G O

Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou,le 15 février 2006
Le greffier en chef,

Françoise TCHIBOZO-QUENUM


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 29/04/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 31
Numéro NOR : 173575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-04-29;31 ?
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