La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2005 | BéNIN | N°27

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 avril 2005, 27


N° 27/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-04/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 15 avril 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: KEKE Sourou CHAMBRE JUDICIAIRE
C/

(Pénal)
Ministère Public
KEKE Louis René ...

N° 27/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-04/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 15 avril 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: KEKE Sourou CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)
Ministère Public
KEKE Louis René


La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 22 février 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Ernest KEKE, conseil de Sourou KEKE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 40/2001/B rendu le 21 février 2001 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 15 avril 2005, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Hector Raoul OUENDO en ses con-
clusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 17/2001 du 22 février 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Ernest KEKE, conseil de Sourou KEKE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 40/2001/B rendu le 21 février 2001 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour;

Attendu que par lettre n° 1520/GCS du 08 avril 2004 reçue le 16 avril 20
04, Maître Ernest KEKE a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que la consignation a été payée, mais Maître Ernest KEKE n'a pas produit de mémoire ampliatif malgré une seconde mise en demeure n° 2758/GCS du 14 juillet 2004 reçue le 03 août 2004;

Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;

Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Sourou KEKE forclos en son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quinze avril deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Hector Raoul OUENDO,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

J-B. MONSI J-A. AYADOKOUN

Le greffier.

F. K. MOUSSOUVIKPO


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 15/04/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 27
Numéro NOR : 173628 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-04-15;27 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award