N° 26/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2004-08/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 15 avril 2005 COUR SUPREME
AFFAIRE: Société BIVAC-INTERNATIONAL CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)
Raoul ADOSSOU
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 06 août 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maîtres Victor ADIGBLI et Claret BEDIE, conseils de la société BIVAC-INTERNATIONAL, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 94/03 rendu le 05 août 2003 par la chambre d'accusation de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 15 avril 2005, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclu- sions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 08/2003 du 06 août 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maîtres Victor ADIGBLI et Claret BEDIE, conseils de la société BIVAC-INTERNATIONAL, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 94/03 rendu le 05 août 2003 par la chambre d'accusation de cette cour;
Attendu que par lettres n° 2052/GCS du 28 mai 2004 reçue le 09 juin 2004 et n° 2149/GCS du 07 juin 2004 reçue le 18 juin 2004, Maîtres Victor ADIGBLI et Claret BEDIE ont été respectivement mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que la consignation a été payée, mais le mémoire ampliatif n'a été produit ni par Maître Victor ADIGBLI, ni par Maître Claret BEDIE malgré les secondes mises en demeure respectives nos 4391/GCS et 4392/GCS du 06 décembre 2004 reçues le 22 décembre 2004;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare la société BIVAC-INTERNATIONAL forclose en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quinze avril deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Hector Raoul OUENDO,
AVOCAT GEN ERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
J-B MONSI J-A. AYADOKOUN
Le greffier.
F. K. MOUSSOUVIKPO