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15/04/2005 | BéNIN | N°25

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 avril 2005, 25


N° 25/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-18/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 15 avril 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Germain G. TINVO CHAMBRE JUDICIAIRE
C/

(Pénal)
- Ministère public
- Victor T. ADJANOHOUN

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N° 25/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-18/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 15 avril 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Germain G. TINVO CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)
- Ministère public
- Victor T. ADJANOHOUN

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 11 mai 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Germain G. TINVO s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 85/2001/A rendu le 08 mai 2001 par la première chambre correctionnelle de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 15 avril 2005 le conseil-
ler A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;

Ouï l'avocat général Hector Raoul OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 36/2001 du 11 mai 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Germain G. TINVO s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 85/2001/A rendu le 08 mai 2001 par la première chambre correctionnelle de cette cour;

Attendu que successivement deux lettres n°S 0561 du 23 février 2004 et 2344 du 16 juin 2004 ont été adressées à Germain G. TINVO pour le mettre en demeure de déposer un mémoire ampliatif par l'organe d'un avocat dans un délai d'un mois conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que le 23 juillet 2004, Germain G. TINVO a fait parvenir à la Cour une lettre du 19 juillet 2004, par laquelle il a sollicité une prorogation de délai;

Que suite à cette demande, un ultime délai d'un mois lui a été accordé par lettre n° 4389 du 06 décembre 2004 reçue le 13 décembre 2004 pour la production du mémoire ampliatif par l'organe d'un avocat, mais en vain;

Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance
n° 21/PR du 26 avril 1966 : «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;

Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Germain G. TINVO forclos en son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quinze avril deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Hector Raoul OUENDO,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

J-B MONSI A. S. M. DOVOEDO

Le greffier.

F. K. MOUSSOUVIKPO


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 15/04/2005
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-04-15;25 ?
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