N° 028/CJ-CM du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2002-22 /CJ-CM du greffe BENIN SEANT A COTONOU
Arrêt du 1er avril 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
AFFAIRE: Bernard SANTOS COUR SUPREME
C/
Aa A épouse AKONAGBO CHAMBRE JUDICIAIRE
(Civil moderne)
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 27 février 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Bernard SANTOS, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 44/2001 rendu le 22 février 2001 par la chambre civile de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 1er avril 2005, le Conseiller Francis Aimé HODE en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 12/2001 du 27 février 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Bernard SANTOS a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 44/2001 rendu le 22 février 2001 par la Chambre civile de cette cour;
Attendu que par lettre n° 0672/GCS du 25 février 2004, Bernard SANTOS a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que cette lettre dont notification fut faite à Bernard SANTOS le 12 août 2004, n'a suscité aucune réaction de sa part;
Qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;
Qu'il convient en conséquence de clore la procédure en déclarant le demandeur déchu de son pourvoi.
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Bernard SANTOS déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA}
et }CONSEILLERS;
Francis Aimé HODE, }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi premier avril deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Gilbert C. AHOUANDJINOU Francis Aimé HODE
Le greffier.
Laurent AZOMAHOU
Suivent les signatures
DE = 2000 F
Enregistré à Cotonou le 07/02/2006
Fo 43 Case 0678-2
Reçu Deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Antoinette L. AGO
Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 31/07/2006
Le Greffier en Chef,
F. TCHIBOZO-QUENUM