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01/04/2005 | BéNIN | N°28

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 01 avril 2005, 28


Texte (pseudonymisé)
N° 028/CJ-CM du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2002-22 /CJ-CM du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 1er avril 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Bernard SANTOS COUR SUPREME
C/
Aa A épouse AKONAGBO

CHAMBRE JUDICIAIRE
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N° 028/CJ-CM du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2002-22 /CJ-CM du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 1er avril 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Bernard SANTOS COUR SUPREME
C/
Aa A épouse AKONAGBO CHAMBRE JUDICIAIRE
(Civil moderne)

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 27 février 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Bernard SANTOS, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 44/2001 rendu le 22 février 2001 par la chambre civile de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 1er avril 2005, le Conseiller Francis Aimé HODE en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 12/2001 du 27 février 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Bernard SANTOS a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 44/2001 rendu le 22 février 2001 par la Chambre civile de cette cour;

Attendu que par lettre n° 0672/GCS du 25 février 2004, Bernard SANTOS a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que cette lettre dont notification fut faite à Bernard SANTOS le 12 août 2004, n'a suscité aucune réaction de sa part;

Qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;

Qu'il convient en conséquence de clore la procédure en déclarant le demandeur déchu de son pourvoi.

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Bernard SANTOS déchu de son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Ginette AFANWOUBO-HOUNSA}
et }CONSEILLERS;
Francis Aimé HODE, }

Et prononcé à l'audience publique du vendredi premier avril deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,

AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Gilbert C. AHOUANDJINOU Francis Aimé HODE


Le greffier.

Laurent AZOMAHOU

Suivent les signatures

DE = 2000 F
Enregistré à Cotonou le 07/02/2006
Fo 43 Case 0678-2
Reçu Deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 31/07/2006
Le Greffier en Chef,

F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 01/04/2005
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-04-01;28 ?
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