N° 68/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN
N° 02-155/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
ARRET DU 17 MARS 2005 COUR SUPREME
AFFAIRE: HOUNDETON Pierrette CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique
La Cour ,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 12 septembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 25 septembre 2002 sous le n°925/GCS, par laquelle Maître Léopold OLORY-TOGBE, Avocat à la Cour, Conseil de Pierrette B. HOUNDETON, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté Préfectoral n°2/330/ATL-DEP/SG/SAD du 20 juin 1994 lui retirant la parcelle "N" du lot 454 du quartier N'Venamèdé;
Vu la lettre n°478/GCS du 17 février 2004, invitant le conseil de la requérante à produire son mémoire ampliatif;
Vu la correspondance en date du 26 avril 2004, enregistrée au Greffe le 05 mai 2004 sous le n°557/GCS par laquelle la requérante informe la Cour de son désistement d'instance dans l'affaire n°2002-155/CA et lui demande de lui en donner acte;
Vu la consignation légale constatée par reçu n°2589 du 22 juillet 2003;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Conseiller rapporteur AKPAKA Joachim G. en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Aristide Lucien DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant que par requête en date du 12 septembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 25 septembre 2002 sous le n°925/GCS, Maître Léopold OLORY-TOGBE, conseil de Pierrette B. HOUNDETON, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n°2/330/ATL-DEP/SG/SAD du 20 juin 1994 lui retirant la parcelle "N" du lot 454 du quartier N'Venamèdé;
Que par lettre n°478/GCS du 17 février 2004 le Conseil de la requérante a été invité à produire son mémoire ampliatif;
- Considérant qu'en réponse, il a, par sa lettre n°0212-2004/GC/FT du 26 avril 2004, enregistrée au Greffe de la Cour le 05 mai 2004 sous le n°557/GCS, informé la Cour de son désistement d'instance dans l'affaire n°2002-155/CA et l'a prié de lui en donner acte ;
Qu'il y a lieu en conséquence de lui donner acte de son désistement d'instance;
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Il est donné acte de son désistement d'instance à la requérante;
Article 2: Les dépens sont mis à sa charge;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait, délibéré par la Chambre Administrative de la Cour Suprême composée comme suit:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT
- AKPAKA Joachim G. }
et } CONSEILLERS
- Eliane PADONOU }
Et prononcé à l'audience publique les jour, mois et an que dessus.
En présence de:
Lucien Aristide DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président Le rapporteur
Jérôme.O.ASSOGBA AKPAKA Joachim G.
Le Greffier
Geneviève. GBEDO
CAH
CAH