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17/03/2005 | BéNIN | N°66

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 66


Texte (pseudonymisé)
N° 66/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-053/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 17 mars 2005 COUR SUPREME

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

AFFAIRE: EL-HADJ X A Ae

C/

- Préfet Atlantique
- Y Z Aa



La Cour ,...

N° 66/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-053/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 17 mars 2005 COUR SUPREME

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

AFFAIRE: EL-HADJ X A Ae

C/

- Préfet Atlantique
- Y Z Aa

La Cour ,

Vu la requête en date à Cotonou du 06 décembre 2001, enregistrée au Greffe de la Cour le 17 mai 2002 sous le n°0525/GCS, par laquelle Maître Gustave ANANI CASSA, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, conseil du Sieur El-HADJ X A Ae, a introduit un recours à l'effet d'obtenir le sursis à l'exécution du permis d'habiter n°2/337 du 11 juillet 2001 délivré au Sieur Y Z Aa sur la parcelle "D" du lot 617 bis - lotissement Kpankpan - Midombo;

Vu la consignation légale constatée par reçu n°2378 du 18 juillet 2002.

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le Conseiller AKPAKA Joachim G. en son rapport;

Oui l'Avocat Général Ad Ab AG en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que la recevabilité de la demande de sursis à exécution n'est soumise à aucune condition de délai

Considérant que ledit recours a été précédé d'une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis d'habiter incriminé (Dossier n°2002-043) comme le prévoit l'article 73 alinéa 1 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril organisant la procédure devant la Cour Suprême qui dispose;

Article 73 alinéa 1: «Sur demande expresse de la partie requérante, la Chambre Administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation.»

Qu'ainsi, le requérant a respecté cette obligation légale; qu'il y a donc lieu de déclarer son recours recevable;

Au Fond

Considérant que le requérant sollicite de la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du permis d'habiter n°2/337 du 11 juillet 2001 en attendant le règlement définitif du contentieux porté devant la Chambre Administrative de la Cour;

Considérant que l'article 73 alinéa 2 de l'ordonnance précitée énonce:
Article 73 alinéa 2: «.Le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable.»;

Qu'il en résulte que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être prononcé par la Cour Suprême qu'à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice encouru par le requérant soit irréparable;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que les motifs invoqués par le requérant sont sérieux;

Qu'en ce qui concerne le caractère irréparable du préjudice encouru par le requérant il convient de constater qu'une ordonnance d'indisponibilité de la parcelle D sise à Adogléta lot 617 bis jusqu'au règlement définitif a été rendue le 16 août 2001 et notifiée à toutes les parties;

Que cette décision constitue une garantie pour l'une et l'autre partie qui ne doivent entreprendre aucune ouvre nouvelle sur ladite parcelle;

Qu'il résulte de ce qui précède que l'irréparabilité du préjudice encouru par le requérant n'est pas justifiée;

Que dès lors toutes les conditions exigées par la loi n'ayant pas été réunies en la présente cause, il y a lieu de rejeter ladite requête.

PAR CES MOTIFS

DECIDE:

Article 1er: Le recours aux fins de sursis à l'exécution du Permis d'habiter n°2/337 du 11 juillet 2001 délivré à Madame Y Z Aa sur la parcelle "D" du lot 617 bis - lotissement B, est recevable;

Article 2: Ledit recours est rejeté;

Article 3: Les dépens sont mis à la chargedu requérant ;

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;

Ainsi fait, délibéré par la Chambre Administrative de la Cour Suprême étant composée comme suit:

- Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT

- AKPAKA Joachim G }
et }
- Ac C }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique les jour, mois et an que dessus.

En présence de:

Ab Ad AG,

MINISTERE PUBLIC

Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER.

Et ont signe

Le Président Le Rapporteur

Jérôme.O.ASSOGBA Joachim G. AKPAKA

Le Greffier

Geneviève . GBEDO
CAH


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 17/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;66 ?
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