LHL
N°60/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 01-112 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 17 mars 2005 COUR SUPREME
Affaire: HOUNGBO Koumaglo CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet de l'Atlantique
La Cour,
Vu la requête en date du 30 août 2001, enregistrée le 10 septembre 2001 au greffe de la Cour Suprême sous le n° 1007/GCS, par laquelle Monsieur HOUNGBO Koumaglo maître menuisier s/c Monsieur SAME Toussaint 04 BP 117 Cotonou a saisi la Chambre Administrative de la cour Suprême d'un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation de l'arrêté n° 2/230/DEP-ATL/CAB/SAD pris par le préfet du département de l'atlantique attribuant sa parcelle L du lot 2089 du lotissement de Mènontin à Madame AFFOGNITODE A. Marie;
Vu la lettre n° 897/GCS en date à Cotonou du 19 août 2003, invitant le requérant à produire son mémoire ampliatif;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2169 du 1er octobre 2001;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre de mise en demeure n° 1708/GCS du 23 avril 2004 il a été accordé un nouveau et dernier délai au requérant pour produire son mémoire ampliatif;
Que cette mise en demeure avait été précédée d'une autre lettre n° 897/GCS du 19 août 2003 l'invitant à ces mêmes fins;
Considérant qu'à cet égard les articles 51 alinéa 4, 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême disposent:
Article 51 alinéa 4: «.il (le rapporteur) assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires; ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'urgence reconnu par ordonnance du Président de la Cour Suprême, sur requête de la partie qui sollicite l'abréviation du délai.»
Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai».
Article 70: «Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai , il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête».
Considérant que le requérant n'a pas daigné répondre à l'invitation et à la mise en demeure à lui adressées et s'est abstenu de faire parvenir à la Cour son mémoire ampliatif au terme du délai à lui accordé pour ce faire;
Qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'ordonnance ci-dessus citées, de dire qu'il est réputé s'être désisté et que l'affaire est classée;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article1er : Le requérant est réputé s'être désisté.
Article 2: L'affaire est classée.
Article 3: Les frais sont mis à la charge de la requérante.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller de la chambre administrative.
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA } ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du dix sept mars deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président - rapporteur, Le Greffier,
J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-