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17/03/2005 | BéNIN | N°58ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 58ca


N° 58/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-129/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: AMOUSSOUVI Ayabavi et autres CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique
Et un autre

La Cour,


Vu la requête valant mémoire ampliatif enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 17 octobre 20

00 sous le n° 1020/GCS par laquelle Maître Théodore ZINFLOU, Avocat à la Cour, conseil de AMOUSSOUVI ...

N° 58/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-129/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: AMOUSSOUVI Ayabavi et autres CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique
Et un autre

La Cour,

Vu la requête valant mémoire ampliatif enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 17 octobre 2000 sous le n° 1020/GCS par laquelle Maître Théodore ZINFLOU, Avocat à la Cour, conseil de AMOUSSOUVI Ayabavi et autres a introduit un recours pour excès de pouvoir contre les arrêtés n° 2/586, 2/587 et 2/588/DEP-ATL/SG/SAD du 04 novembre 1998 du préfet de l'atlantique;

Vu les lettres n° 2440 et 2741/GCS en date du 06 octobre 2000 par lesquelles Maître Théodore ZINFLOU a été invité à consigner et à timbrer sa requête conformément aux dispositions de l'article 45 de l'ordonnance 21/PR et à celles de l'article 682 du Code Général des Impôts;

Vu la correspondance n° 1132/GCS du 30 avril 2001 par laquelle la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif et les pièces y annexées de maître ZINFLOU ont été communiquées à maître Alexandrine Saïzonou-Bédié conseil du Préfet de l'Atlantique pour ses observations;

Vu la correspondance n° 662/GCS du 08 juillet 2003 par laquelle ont été communiquées les observations de maître Alexandrine Saïzonou-Bédié à maître Théodore ZINFLOU pour ses répliques éventuelles;

Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n° 1943 du 1er décembre 2000;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Oui l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que le conseil de la partie demanderesse expose que dame AMOUSSOUVI Ayabavi est propriétaire d'une parcelle sise à Godomey par voie d'acquisition auprès du Sieur KPAKPO Luc.

Qu'elle a occupé de façon constante ladite parcelle sur laquelle elle a érigé un bâtiment en matériaux définitifs avant que n'interviennent les opérations de lotissement dont elle s'est acquittée des frais;

Que bien que cette parcelle bâtie relevée à l'état des lieux sous le n° 11623 n'ait pas été sinistrée, la préfecture a tenté de la déplacer et la ballotter de parcelle en parcelle pour finalement attribuer sa parcelle bâtie à monsieur KITIHOUN Georges qui n'avait pas de parcelle dans cette Zone;

Que ses démarches en direction des services techniques de l'Administration pour corriger cette erreur et sauvegarder son Bâtiment ont été sans effet jusqu'à ce que le Sieur KITIHOUN Georges, détenteur de l'arrêté Préfectoral n° 2/588/DEP- ATL/SG/SAD en date du 04 novembre 1998, ne l'assigne en expulsion de cette parcelle;

Que face à cette menace de déguerpissement, après avoir pris connaissance dudit arrêté, elle a saisi le Préfet d'un recours gracieux pour le retrait de cet acte;

Qu'elle s'est vu dans l'obligation de saisir la Haute Juridiction devant la persistance du Sieur KITIHOUN Georges, alors qu'elle attendait toujours la réponse de l'autorité administrative.

Considérant que le requérant, à l'appui de sa demande soutient:

d'une part, qu'il y a eu violation de l'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 291/DEP- ATL/SG/SAD du 04 mai 1994 portant création de la commission de recasement de la tranche Mènontin Nord et Sud, en ce qu'il est intervenu une permutation sur la parcelle U du lot 2138 correspondant à l'état des lieux 11623 de la requérante et initialement attribuée à cette dernière par commission;

d'autres part, la violation de l'article 711 du Code civil considéré comme raison écrite, en ce que l'Administration de la Préfecture a, par arrêté, conféré le droit de propriété à un citoyen sur une parcelle ne lui appartenant pas alors qu'elle n'avait pas au préalable offert un dédommagement au propriétaire réel suivant la procédure spécifique d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Enfin la violation des articles 30et 32 de l'arrêté local n° 422/F du 19 mars 1943 fixant les conditions d'aliénation, d'amodiation et d'exploitation des terres domaniales au Dahomey visé par les arrêtés préfectoraux attaqués, en ce que les projets de plan de lotissement devaient tenir compte de son bâtiment édifié en matériaux définitifs avant les travaux d'état des lieux et que ses oppositions et protestations n'ont pas été réglées conformément à ce texte..

Considérant que maître Alexandrine SAÏZONOU, conseil du Préfet du département de l'Atlantique conclut:

- principalement à l'irrecevabilité du recours de dame AMOUSSOUVI Ayabavi et autres représentés par Monsieur AKOUETE Edouard en ce que, non seulement les demandeurs autres que dame AMOUSSOUVI Ayabavi ne sont pas nommément désignés et ne justifient pas de la qualité et de l'intérêt à agir, mais aussi le nommé AKOUETE Edouard n'apporte pas la preuve du mandat reçu de dame AMOUSSOUVI et autres pour agir en leur lieu et place;

et subsidiairement au mal fondé de la demande des requérants en ce que à l'examen des pièces au dossier, d'une part la parcelle du lot 2154 est rendue disponible par les membres de la commission et rentre aussi dans le patrimoine de l'Etat, d'autre part dame AMOUSSOUVI Ayabavi a acquiescé à l'arrêté préfectoral n° 2/586/DEP-ATL/SG/SAD du 04 novembre 1998 lui attribuant la parcelle C parce qu'elle l'a déjà occupée;

Sur la recevabilité de la requête en excès de pouvoir introduite par Akouété Edouard.

Considérant que maître Théodore ZINFLOU a introduit le présent recours au nom de monsieur AKOUETE Edouard représentant madame AMOUSSOUVI Ayabavi et autres;

Considérant que la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif signée du conseil des requérants ne désigne pas nommément les requérants autres que dame AMOUSSOUVI Ayabavi pour le compte de qui le recours a été formalisé;

Que des faits exposés dans la requête, il ne ressort pas que les arrêtés préfectoraux attaqués aient porté griefs à d'autres personnes que dame AMOUSSOUVI Ayabavi;

Que maître Théodore ZINFLOU ne justifie pas de l'intérêt et par conséquent de la qualité à agir de toutes autres personnes que dame AMOUSSOUVI Ayabavi;

Considérant que le mandat ad litem n'est admis devant le juge administratif que pour les recours dispensés d'avocat et à la condition que le mandataire soit muni d'un mandat spécial;

Qu'en l'absence d'une telle procuration, le recours est irrecevable;

Considérant que le sieur AKOUETE Edouard représentant madame AMOUSSOUVI Ayabavi dans la présente procédure n'a pas rapporté la preuve du mandat reçu pour agir au nom de cette dernière;

Que dans ces conditions le recours introduit par maître Théodore ZINFLOU pour des personnes non identifiées et pour le sieur Akouété Edouard représentant dame AMOUSSOUVI Ayabavi sans un mandat de cette dernière à celui-là est irrecevable;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours pour excès de pouvoir en date du 17 octobre 2000 de madame AMOUSSOUVI Ayabavi et autres représentés par Monsieur Akouété Edouard est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de :
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Joachim AKPAKA }
Et }
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-sept mars deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON,

MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé
Le Président- rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/03/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 58ca
Numéro NOR : 147549 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;58ca ?
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