LHL
N° 54/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 98-70 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 17 mars 2005 COUR SUPREME
Affaire: HOUESSOU Dogbovi Rosalie CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet de l'Atlantique
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 18 juillet 1998, par laquelle dame HOUESSOU Dogbovi Rosalie née ACAKPO a introduit une requête aux fins d'annulation du permis d'habiter n° 001649 en date du 04/02/1985 délivré à la nommée Moulikatou SADIKOU épouse KABIROU.
Vu les lettres n° 1300 et 1301/GCS en date à Cotonou du 22 septembre 1998, par lesquelles le greffier en chef de la Cour a invité la requérante à timbrer sa requête et à consigner conformément aux dispositions des articles 682 du Code Général des Impôts et 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 ;
Vu la lettre n° 1834/GCS du 23 novembre 1998, par laquelle la requérante a été invitée à produire son mémoire ampliatif;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre n° 1834/GCS du 23 novembre 1998, la requérante a été invitée par la Cour à faire parvenir au greffe de la haute juridiction son mémoire ampliatif;
Que par lettre n° 0956/GCS du 31 mai 1999 un nouveau délai lui a été accordé aux mêmes fins;
Considérant qu'à cet égard l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême dispose en ses articles 69 et 70;
Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai».
Article 70: «Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai , il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête».
Considérant que la requérante n'a pas respecté les dispositions des articles 69 et 70 de l'ordonnance précitée;
Qu'il y a lieu de dire, en application des dispositions ci-dessus évoquées, qu'elle est réputée s'être désistée;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article1er : La requérante est réputée s'être désistée.
Article 2: L'affaire est classée.
Article 3: Les frais sont mis à la charge de la requérante.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller de la chambre administrative.
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA } ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du dix sept mars deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-