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17/03/2005 | BéNIN | N°53

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 53


LHL
N° 53/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 95-13 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: SOGBOSSI Isabelle CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique
Collectivité Soffo Sokenou
Représentée par TOSSE Pascal


La Cour,

Vu la requête en date du 14 mars 1995 enregistrée

au greffe de la Cour Suprême le 22 mars 1995 sous le n° 078/GCS, par laquelle Madame SOGBOSSI Isabelle, ...

LHL
N° 53/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 95-13 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: SOGBOSSI Isabelle CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique
Collectivité Soffo Sokenou
Représentée par TOSSE Pascal

La Cour,

Vu la requête en date du 14 mars 1995 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 22 mars 1995 sous le n° 078/GCS, par laquelle Madame SOGBOSSI Isabelle, demeurant au quartier Gbèdagba, BP n° 1260 Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/402/DEP-ATL/SG/SAD du 08 octobre 1993 portant retrait de sa parcelle ''C'' du lot 1321 du lotissement de la tranche K pour fraude;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 796 du 1er février 1996.;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête introductive d'instance en date à Cotonou du 14 mars 1995 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 22 mars 1995 sous le n° 078/GCS, Madame SOGBOSSI Isabelle, demeurant au quartier Gbèdagba, BP n° 1260 Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/402/DEP-ATL/SG/SAD du 08 octobre 1993 portant retrait de sa parcelle ''C'' du lot 1321 du lotissement de la tranche K pour fraude;

Considérant qu'après une mise en demeure la requérante a payé la consignation et a apposé les timbres fiscaux sur sa requête;

Considérant que ladite requête ainsi que les pièces y annexées de la requérante ont été communiquées au préfet de l'atlantique et à la collectivité SOFFO SOKENOU par lettres n°s 570 et 569/GCS du 12 avril 1995 pour faire parvenir à la Cour leurs observations en défense;

Considérant que par lettre n° 2171/GCS du 06 septembre 2001, la requérante a été invitée à produire son mémoire ampliatif ou à préciser à la Cour si sa requête introductive d'instance en tenait lieu;

Que par correspondance n° 0927/GCS du 10 avril 2002 lui rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, la requérante a été mise en demeure de produire ledit mémoire dans un délai d'un mois;

Considérant que les articles précités disposent:

Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai».

Article 70: «Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.

Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête».

Considérant qu'en l'espèce, la requérante n'a pas cru devoir répondre à la Cour pour satisfaire cette exigence de la loi;

Que dès lors, il y a lieu de dire qu'elle est réputée s'être désistée et que l'affaire est classée;
PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article1er : La requérante est réputée s'être désistée de son action.

Article 2: L'affaire est classée.

Article 3: Les dépens sont à la charge de la requérante.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, conseiller de la chambre administrative.
PRESIDENT;

Joachim G. AKPAKA } ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du dix sept mars deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON,

MINISTERE PUBLIC;

Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- J. G. AKPAKA.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 17/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;53 ?
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