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17/03/2005 | BéNIN | N°50

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 50


N° 50 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-200 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 Mai 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: SIBA-BENIN-SEPTENTRION BTP CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

CCIB




La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 28 Novembre 2003 enregistrée au Secrétariat de la Cour sous le numéro 4541 du 3 Décembre 2003 et au Greffe de la mê

me Cour sous le numéro 832/GCS du 4 Décembre 2003, par laquelle Venance LOKOSSOU de la société (SOCOGI) a saisi...

N° 50 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-200 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 Mai 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: SIBA-BENIN-SEPTENTRION BTP CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

CCIB

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 28 Novembre 2003 enregistrée au Secrétariat de la Cour sous le numéro 4541 du 3 Décembre 2003 et au Greffe de la même Cour sous le numéro 832/GCS du 4 Décembre 2003, par laquelle Venance LOKOSSOU de la société (SOCOGI) a saisi la Haute Juridiction pour voir invalider les résultats de la catégorie C secteur commerce dans les Communes de Lolo et de Klouekanme pour les élections de la CCIB du 9 Novembre 2003;

Vu la lettre n°0037/GCS du 09 Janvier 2004, par laquelle ladite requête et les pièces y annexées furent communiquées à la Commission Electoral Nationale (CEN) pour ses observation parvenues à la Cour le 15 Janvier 2004 et enregistrées au Greffe de la Cour sous le numéro 03/GCS du 16 Janvier 2004;

Vu la loi n°90-032 du 11/12/1990 pourtant constitution du Bénin;

Vu le statut de la chambre de commerce et d'industrie du Bénin;

Ensemble les antres pièces du dossier;

Vu l'ordonnance N° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er Juin 1990;

Ouï le Conseiller Emile TAKIN en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que le présent recours est intervenu en les forme et délai de la loi, qu'il échet de le déclarer recevable.

Au fond

Considérant que le requérant développe que les élections dont s'agit et qui ont consacré l'élection des candidats David GBAHOUNGBA et de Florentin Dieudonné QUENUM sont entachées de graves irrégularités qui sont de nature à entraîner l'invalidation des résultats provisoires dans ces deux communes.

Qu'ainsi il a été noté que le jour du déroulement du scrutin, à peine douze (12) personnes sur les trente et deux (32) inscrites ont physiquement voté;

Que cependant et à la surprise générale les résultats du 19 Novembre 2003 ont révélé que trente et quatre (34) personnes ont effectivement voté sur trente et deux (32) inscrites;

Qu'étant lui aussi candidat et puisqu'il a été intrigué par un tel résultat, il a fait procéder par voie d'Huissier au compulsoire du registre de Commerce et du crédit mobilier du tribunal de première instance de Cotonou;

Qu'il résulte dudit Compulsoire que bon nombre d'électeurs se sont inscris sous des numéro fictifs de Registre de Commerce soit au total vingt quatre (24) personnes;

Qu'enfin le numéro de registre sous lequel est inscrite la nommée GOUDA Suzanne dans la Commune de Lalo est celui qui a servi à inscrire Monsieur Parfait COMAHOUE dans de Klouékanmè;

Que partant toutes ces irrégularités dont sont entâchées les élections dans le département du Couffo et où sont proclamés élus David GBAHOUNGBA et Florentin Dieudonné QUENUM justifient son recours puisqu'elles préjudicient gravement ses intérêts;

Considérant que saisie de la requête de Venance LOKOSSOU la CEN/CCIB a déclaré avoir apporté en son temps des correctifs aux irrégularités signalées notamment en procédant systématiquement à l'annulation des inscriptions supplémentaires sur la liste électorale;

Que concernant par ailleurs le volet de la requête relatif à des inscriptions opérées alors même que les électeurs ont utilisé des numéros de registres de commerce fictifs, le requérant, aux termes de l'article 75 alinéa 2 des statuts de la CCIB était tenu de dénoncer le fait dans le délai de quinze (15) jours à compter de la publication des listes provisoires;

Que pour ne l'avoir pas fait dans ledit délai il est aujourd'hui forclos du terme.



Par ces motifs,

Décide:

Article 1: Le recours de Venance LOKOSSOU est recevable

Article 2: Le dit recours est rejeté

Article 3: Notification du présent arrêt ma faite aux parties et en procureur Général près la cour suprême.

Article 4: les frais sont mis à la charge du requérant

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, la Chambre Administrative, composée comme suit:

Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative
PRESIDENT;

Emile TAKIN
Et
Francis Aimé HODE
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du Jeudi dix sept Mars deux mille cinq, la Chambre étant composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul Hector OUENDO,

MINISTÈRE PUBLIC;

Et de Me Donatien H.VIGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur

S. DOSSOUMON.- E. TAKIN.-

Le Greffier

D. H. VIGNINOU.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/03/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 50
Numéro NOR : 173287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;50 ?
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