N° 49/AC du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
---------- ---------------
N° 02 - 148 / CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
---------- --------------
Arrêt du 17 Mars 2005 COUR SUPREME
---------- -------------
Affaire: AHYI Cosme Désiré CHAMBRE ADMINISTRATIVE
------------
C/
FAB
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 04 Novembre 2002 enregistrée sous le n°1045/GCS le 08 Novembre 2002 au Greffe de la Cour, par laquelle le sieur AHYI Désiré Cosme a introduit un recours en reconstitution de carrière devant la haute Juridiction;
Vu la lettre en date du 23 avril 2004 de désistement du requérant;
Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n°2482 du avril 2003 du greffe de la Cour;
Vu l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour; remise en vigueur par la loi 90-12 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le conseiller, Bernadette HOUNDEKANDJI -CODJOVI, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Hector R. OUENDO en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à Cotonou du 04 novembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 08 août 2002 sous le n°1045/GCS, Monsieur Cosme Désiré AHYI, lieutenant des Forces Armées Béninoises demeurant au quartier Ste Rita, Carré n° 1056, BP 03-1234 Cotonou, a saisi la Cour aux fins de reconstitution de carrière;
Que par lettre en date des 02 avril 2003 et 16 avril 2004 respectivement enregistrées au Greffe de la Cour les 10 juin 2003 et 18 avril 2004 sous les n°s 220 et 517/GCS, le requérant a informé la Cour de la constitution de Maître Brice Hervé TOHOUNGBA, Avocat à la Cour d'Appel puis du remplacement de celui-ci par Maître AMOUSSOU Bertin, pour assurer sa défense.
Que le paiement de la consignation légale est constaté par reçu n°2482 du 04 avril 2003;
Considérant que par lettre du 23 avril 2004, enregistrée au Greffe de la Cour le 28 avril 2004 sous le N°521/GCS, le requérant demande à la Cour de prendre acte de son désistement d'instance;
Qu'il convient de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS;
DECIDE:
Article 1er: il est donné acte à Monsieur Cosme Désiré AHYI de son désistement volontaire.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Le présent Arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait de délibéré par la Cour Suprême, Chambre Administrative composée de:
Samson DOSSOUNON, Conseil à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Emile TAKIN
Et
Francis Aimé HODE
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept mars deux mille cinq, la Chambre étant composée comme ci-dessous en présence de
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président, Le rapporteur,
S. DOSSOUNON.- B. HOUNDEKANDJI-CODJOVI.-
Le Greffier.
D. H. VIGNINOU.-