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17/03/2005 | BéNIN | N°45ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 45ca


N° 45/ CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-215/CA/du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 Mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: OGUIDI ACAKPO François CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Et BOKINI Hugues
C/
CENA
EZIN Nestor et
AMOUSSOU Françis




La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 11 Novembre 2003 enregistrée au gr

effe de la Cour le 27 Novembre 2003 sous le n°790/GCS par laquelle, Monsieur OGUIDI ACAKPO François et BOKINI Hug...

N° 45/ CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-215/CA/du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 Mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: OGUIDI ACAKPO François CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Et BOKINI Hugues
C/
CENA
EZIN Nestor et
AMOUSSOU Françis

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 11 Novembre 2003 enregistrée au greffe de la Cour le 27 Novembre 2003 sous le n°790/GCS par laquelle, Monsieur OGUIDI ACAKPO François et BOKINI Hugues ayant pour conseil Maître A. ZINZINDOHOUE, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, ont introduit devant la chambre Administrative de la Cour Suprême, un recours visant à faire constater par la haute juridiction, la contrariété qui caractériserait les arrêts n° 194/CA/ECM du 25 Février 2003 et n°307/CA/ECM du 10 Avril 2003 rendus en matière électorale par ladite chambre;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la
procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;

Oui l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME

Considérant que le présent recours des sieurs OGUIDI ACAKPO François et BOKINI Hugues est recevable pour être introduit dans les forme et délai de la loi.

AU FOND

Considérant que par requête en date à Cotonou du 11 Novembre 2003 enregistrée au greffe de la Cour le 27 Novembre 2003 sous le n°790/GCS, Messieurs OGUIDI ACAKPO François et BOKINI Hugues, ayant pour conseil, maître Abraham ZINZINDOHOUE, Avocat à la Cour d'appel de Cotonou, ont saisi la chambre administrative de la Cour Suprême d'un recours visant à faire constater la contrariété qui caractériserait les arrêts n°194/CA/ECM du 25 Février 2003 et n°307/CA/ECM du 10 Avril 2003 rendus par elle en matière électorale;

Considérant qu'au soutien de leur recours, les requérants exposent:

Que suite à la proclamation des résultats du premier tour des élections communales et municipales le 03 Janvier 2003, le sieur OGUIDI François a saisi la Cour Suprême aux fins de voir annuler les suffrages exprimés au bureau de vote d'Atokolibé dans la Commune de BANTE, pour cause de graves irrégularités;

Que par arrêt n°194/CA/ECM du 25 février 2003, la cour a déclaré irrecevable, le recours de Monsieur OGUIDI François au motif « . que dans l'Arrondissement d'ATOKOLIBE, commune de Bantè, sur les deux sièges à pourvoir, aucun n'a été pourvu; que dès lors, il n'y a pas eu de candidat élu dont l'élection pourrait être contestée.»;

Que jusqu'au jour où le présent recours est introduit, cet arrêt n'a pas été notifié à Monsieur OGUIDI François;

Que c'est ainsi que le second tour desdites élections a eu lieu à l'issue duquel, les sieurs OGUIDI François et BOKINI Hugues, tous deux candidats inscrits sur la liste « Mouvement pour le Développement par la Culture » (MDC), ont été proclamés élus par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA);

Que sur la base de ces résultats définitifs du second tour, le conseil communal de Bantè a été installé et a élu en son sein, le Maire de Bantè, puis désigné les différents Chefs d'Arrondissement dont celui d'Atokolibé;

Que curieusement, un arrêt n°307/CA/ECM rendu le 10 avril 2003 a annulé, en ce qui concerne l'Arrondissement d'ATOKOLIBE, non seulement le second tour des élections mais aussi les résultats définitifs du premier tour tels que proclamés par la CENA relativement audit Arrondissement en proclamant élu dès le premier tour, la liste UBF;

Que cette décision de la Cour signifie que les deux sièges remportés au second tour par les requérants, ont été invalidés au profit de la liste UBF qui selon les termes de l'arrêt n° 307/CA/ECM du 10 avril 2003, aurait enlevé lesdits sièges dès le premier tour du scrutin;

Qu'il ressort de ce qui précède que l'arrêt n°307/CA/ ECM du 10 Avril 2003, mis en concurrence avec celui n°194/CA/ ECM du 25 Février 2003, fait naître quant à leur exécution, un sérieux problème de droit en raison de la contrariété des deux décisions;

Que l'arrêt n°194/CA/ECM rendu en premier lieu déclare qu'aucun candidat n'a été élu au 1er tour, justifiant ainsi, le bien fondé d'un second tour, alors que l'arrêt n°307/CA/ECM rendu postérieurement au second tour, invalide ce second tour pour reconnaître et entériner l'enlèvement par l'UBF dès le premier tour, des deux sièges à pourvoir;

Que les deux arrêts sont contraires et que leur exécution pose un problème de droit en raison de la notoire contrariété qui les caractérise;

Qu'il y a lieu d'examiner le problème ainsi posé par les deux arrêts au regard des dispositions de l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er Juin 1990, notamment en son article 29;

Que par ailleurs, l'arrêt n°307/CA/ECM du 10 Avril 2003 a été notifié à un certain AMOUSSOU Francis, Président du comité communal de coordination de l'UBF à Bantè, qui se trouve être une personne autre que le sieur EZIN Nestor, auteur de la requête ayant abouti à l'arrêt n°307/CA/ECM;

Que le sieur EZIN Nestor ne réside pas dans la commune de Bantè où il n'est ni électeur ni candidat;

Qu'en conséquence, il n'a pas qualité pour saisir la haute juridiction relativement aux résultats desdites élections.

Que cet état de chose conduit à s'interroger sur l'authenticité même de l'arrêt n° 307/CA/ECM du 10 avril 2003 dans la mesure où:

D'une part, ledit arrêt a été rendu sur la base de la saisine d'un requérant nommé EZIN Nestor qui n'a pas qualité pour agir en matière de contentieux des résultats de la circonscription électorale concernée, parce qu'il n'est ni candidat, ni électeur dans ladite circonscription électorale;

D'autre part, le même arrêt n'a pas été notifié à ce requérant (quoi qu'il n'ait pas qualité pour agir) mais plutôt à une autre personne qui n'a en principe pas qualité pour recevoir la notification dans la mesure où cette personne n'est ni celle qui a saisi la Haute juridiction, ni celle directement concernée par les sièges invalidés par ledit arrêt;

Enfin, aux termes des dispositions de l'article 108 de la loi n°98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, «la Cour Suprême donne avis à la personne dont l'élection est contestée qui peut produire des observations écrites dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de notification .»; qu'aucun avis n'a été notifié dans ce sens aux requérants relativement à la procédure qui s'est soldée par l'arrêt n°307/CA/ECM du 10 avril 2003 alors qu'ils sont les deux (02) élus pour les deux (02) sièges en cause;

Que de plus, malgré qu'ils soient les deux (02) élus directement concernés par les sièges invalidés par l'arrêt sus-indiqué, aucune notification dudit arrêt ne leur a été faite jusqu'à ce jour alors que le sieur Francis AMOUSSOU qui n'est ni celui qui a saisi la cour ni directement concerné par les sièges invalidés en a, à tort, reçu notification;

Que c'est pourquoi, ils sollicitent qu'il plaise à la Cour, constater la contrariété qui caractérise les arrêts n°194CA/ECM du 25 février 2003 et n°307/CA/ECM du 10 avril 2003, tous rendus par la chambre administrative de la Cour Suprême au sujet de la même circonscription électorale, concernant les mêmes candidats, les mêmes sièges, et le problème que pose leur exécution;

Qu'ils prient en conséquence la Cour de bien vouloir, en application des dispositions de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990 notamment de l'article 29, trancher le problème posé par l'exécution des arrêts suscités;

Considérant au regard de tout ce qui précède, que les requérants soutiennent que l'arrêt n°194/CA/ECM du 25 février 2003, rendu en premier lieu par la chambre administrative de la cour suprême, a décidé qu'aucun candidat n'a été élu au 1er tour, justifiant ainsi le bien fondé d'un second tour, alors que l'arrêt n°307/CA/ECM rendu postérieurement au second tour, invalide ce second tour pour reconnaître et entériner l'enlèvement par l'UBF dès le premier tour, des deux sièges à pourvoir;

Que les deux arrêts sont contraires et que leur exécution pose un problème de droit en raison de la notoire contrariété qui les caractérise;

Mais considérant que pour conclure à une contrariété entre deux décisions d'une même juridiction, il faut que lesdites décisions aient été rendues relativement à des litiges portant sur les mêmes causes juridiques et soutenus par les mêmes moyens, et ou que les deux décisions même si leur objet n'est pas identique, soient effectivement contraires en raison de leur imbrication de sorte que leur exécution combinée serait manifestement de nature à dérouter les justiciables en créant une situation d'incertitude ou d'insécurité judiciaire.

Considérant que les arrêts n°194/CA/ECM du 25 février 2003 et n°307/CA/ECM du 10 avril 2003 ont tous deux, été rendus par la chambre administrative de la cour suprême;

Qu'ils l'ont été sur des actions intentées successivement par des parties différentes à savoir d'une part, Monsieur OGUIDI François dont le recours daté du 06 janvier 2003, a été enregistré au greffe de la cour le 07 janvier 2003 et d'autre part, Monsieur EZIN Nestor dont la requête en date du 04 janvier 2003, est parvenue au greffe le 06 janvier 2003;

Considérant que s'agissant des causes juridiques, le sieur OGUIDI François, auteur du recours ayant abouti à l'arrêt n°194/CA/ ECM du 25 février 2003, a sollicité de la cour, l'annulation des suffrages exprimés au poste de vote d'atokolibé B dans la commune de Bantè;

Considérant que pour apprécier la cause juridique dans cette affaire, il est important de s'en rapporter aux prescriptions de la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, en ce qui concerne le contentieux des résultats;

Que l'article 108 de la loi ci-dessus citée est ainsi libellé:

«la Cour Suprême donne avis à la personne dont l'élection est contestée qui peut produire des observations écrites dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification. Passé ce délai, la cour suprême statue sur la validité du recours dans les sept (07) jours. Si elle estime le recours fondé, elle peut par arrêt motivé, soit annuler l'élection contestée soit réformer le procès verbal des résultats établi et proclamer le candidat régulièrement élu. L'arrêt est notifié au Ministre chargé de l'administration territoriale et à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)».

Considérant qu'il ressort de l'esprit et de la lettre de cet article, qu'un recours relatif au contentieux des résultats doit viser, soit l'annulation de l'élection d'un ou de plusieurs candidats, soit la proclamation de l'élection d'un ou de plusieurs candidats; que la dénonciation de mauvaises conditions d'organisation ou de déroulement du scrutin dans une localité ou dans un bureau de vote, ne viendrait qu'en appui à la contestation de l'élection d'un ou de plusieurs candidats ou à la demande de proclamation de l'élection d'un ou de plusieurs candidats;

Considérant que suivant les résultats proclamés par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), aucun candidat n'a été déclaré élu au titre du premier tour du scrutin dans l'Arrondissement d'Atokolibé;

Considérant que dans son recours en date à Cotonou du 06 janvier 2003, enregistré au greffe de la cour le 07 janvier 2003 sous le n°0031/GCS/ECM, Monsieur OGUIDI François, a sollicité de la cour, non pas l'annulation ou la proclamation de l'élection d'un candidat, mais simplement l'annulation des suffrages exprimés au poste de vote d'Atokolibé B aux motifs:

Que les agents formés et nommés par la CENA ont été remplacés par des personnes inconnues de la commission électorale locale;

Que le scrutin a démarré après 10 heures dans tous les bureaux de vote et a pris fin avant 20 heures et qu'en conséquence, le vote n'a pas duré dix heures;

Qu'à Atokolibé B, le bureau de vote a été installé dans une buvette face à la maison de Monsieur Bernard ALEBIOCHOU, candidat UBF, et que les électeurs traversent cette maison où ils reçoivent des consignes de vote et une récompense avant d'aller voter;

Qu'à ce bureau de vote, des agents ont autorisé «des votes à l'empreinte digitale» et qu'ils ont voté en lieu et place de certains électeurs à la clôture du scrutin;

Considérant que Monsieur OGUIDI François s'était donc contenté de dénoncer les conditions générales de déroulement du scrutin au poste de vote d'Atokolibé B sans solliciter, conformément à l'article 108 de la loi n°98-006 du 09 mars 2000, l'annulation ou la proclamation de l'élection d'un candidat;

Que c'est ce recours, basé sur une telle cause juridique, qui a été déclaré irrecevable en la forme;

Considérant que le sieur EZIN Nestor, requérant dans l'affaire ayant abouti à l'arrêt n°307/CA/ECM du 10 avril 2003, a quant à lui, sollicité de la cour, le rétablissement de la liste UBF dans ses droits en lui attribuant les deux sièges en jeu dans l'Arrondissement d'Atokolibé au motif que les résultats du bureau de vote d'Atokolibé B, largement favorables à la liste UBF, ont été invalidés par la CENA pour défaut de signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote, alors qu'il existe bien un procès-verbal signé des membres dudit bureau, des personnes mandatées et des scrutateurs;

Que l'inexistence de ce document dans l'enveloppe adressée à la CENA, porte préjudice à l'UBF qui gagnait normalement les deux sièges dans l'Arrondissement concerné;

Considérant que dans cette espèce, il est donc demandé à la cour d'annuler les résultats proclamés par la CENA et suivant lesquels, aucun candidat n'avait été élu au titre du premier tour dans l'Arrondissement d'Atokolibé, puis, de proclamer régulièrement élus, les deux candidats de la liste UBF;

Considérant qu'il apparaît ici que la cause juridique est bien différente de celle du sieur OGUIDI François, que la question posée au juge dans chacun des deux cas n'est pas la même, qu'il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée qui est attachée à la décision d'irrecevabilité rendue dans l'arrêt n° 194/CA/ECM du 25 février 2003 n'est d'aucune manière de nature à faire obstacle à la saisine du juge par le même requérant ou par un autre requérant, en l'occurrence le sieur EZIN Nestor, sur la base d'une autre cause juridique;

Qu'en statuant sur le recours du sieur EZIN Nestor, la cour n'a nullement jugé une seconde fois la même affaire, ni violé l'autorité de la chose jugée attachée
à l'une de ses propres décisions antérieures, à savoir l'arrêt n°194/CA/ECM du 25 février 2003;

Considérant que la cour, en examinant la requête de monsieur EZIN, a procédé à l'ouverture de l'enveloppe d'Atokolibé et a constaté qu'elle contenait:

- Un procès-verbal de déroulement du scrutin du premier tour signé des personnes figurant sur la photocopie du même procès-verbal produit au dossier;

- Une fiche de dépouillement des résultats non signés, faisant ressortir que sur un total de 358 suffrages exprimés, la liste UBF a obtenu 301 voix, contre 09 pour la liste Agolou-Atokoyewa et 48 pour la liste MDC,

Que la cour a décidé de valider la fiche de dépouillement non signée et les résultats qu'elle comporte, jugeant que le fait que cette fiche n'ait pas été signée alors que dans la même enveloppe, le procès-verbal l'a été, révélait une intention malveillante;

Que la cour a alors procédé à la réformation du procès-verbal des résultats et à la proclamation des résultats définitifs ainsi qu'il suit:

Suffrages exprimés: 2 862
UBF: 1252 voix; 43,92%, 02 sièges;
MDC: 988 voix; 34,52 %, 0 siège;
Agolou-Atokoyewa: 617 voix, 21,56 %, 0 siège

Qu'en conséquence, la cour a annulé les résultats proclamés par la CENA au titre du premier tour en ce qui concerne l'Arrondissement d'Atokolibé, avec les conséquences de droit, notamment l'annulation des résultats du 2ème tour dans ledit Arrondissement;

Qu'en effet, bien que se rapportant au premier tour du scrutin, l'arrêt était rendu le 10 avril 2003, soit après l'organisation du second tour, et la décision de la cour attribuant dès le premier tour les deux sièges en jeu dans l'arrondissement d'Atokolibé, privait logiquement de toute justification et de toute base juridique, l'organisation d'un second tour de scrutin dans ledit arrondissement;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que les arrêts n°194/CA/ECM du 25 février 2003 et n°307CA/ECM du 10 avril 2003, rendus sur des causes juridiques distinctes, ne sont pas contraires; que leur exécution combinée ne pose pas de problème de droit et n'est d'aucune manière de nature à dérouter les justiciables; que les arguments contraires développés par les requérants, doivent être rejetés;

Considérant que les requérants font observer par ailleurs que Monsieur EZIN Nestor ne réside pas dans la commune de Bantè où il n'est ni électeur ni candidat; qu'en conséquence, il n'a pas qualité pour saisir la haute juridiction relativement aux résultats desdites élections;

Considérant que les requérants soulèvent à ce niveau une question de recevabilité en la forme; que la cour, après examen en la forme du recours de Monsieur EZIN Nestor, a déjà jugé que ledit recours était recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi; qu'en tout état de cause, les requérants ne sont plus aujourd'hui recevables à soutenir, après arrêt rendu, l'irrecevabilité du recours du sieur EZIN Nestor;

Qu'en effet, aux termes des dispositions de l'article 131 de la constitution du 11 décembre 1990, les décisions de la cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours;

Considérant enfin que les requérants soutiennent qu'aux termes des dispositions de l'article 108 de la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, « la Cour Suprême donne avis à la personne dont l'élection est contestée qui peut produire des observations écrites dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de notification.»; mais qu'aucun avis ne leur a été notifié dans ce sens relativement à la procédure qui a abouti à l'arrêt n°307/CA/ECM du 10 avril 2003 alors qu'ils sont les deux (02) élus pour les deux (02) sièges en cause;

Considérant qu'à cet égard, il convient de faire observer encore que la requête du sieur EZIN Nestor s'inscrivait dans le cadre du premier tour du scrutin, à l'issue duquel, aucun candidat n'avait été déclaré élu par la CENA;

Qu'il ne peut dans ces conditions, être reproché à la cour de n'avoir pas donné avis à la personne dont l'élection est contestée et qui aurait pu produire des observations dans les dix (10) jours;

Qu'au total, il échet de déclarer non fondé le recours des sieurs OGUIDI ACAKPO François et BOKINI Hugues;

PAR CES MOTIFS,

Décide:

Article 1er: Le recours en date à Cotonou du 11 novembre 2003 des sieurs OGUIDI ACAKPO François et BOKINI Hugues tendant à faire constater par la haute juridiction la contrariété des arrêts n°194/CA/ECM du 25/02/2003 et N°307CA/ECM du 10/04/2003 rendus par la cour, est recevable.

Article 2: Ledit recours est rejeté parce que non fondé.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Article 4: Les dépens sont mis à la charge des requérants.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Administrative) composée de :

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative.
PRESIDENT;

Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept mars deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC.

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président Le rapporteur

G. ALAYE.- V. D. ADOSSOU.-

Le Greffier,

I. O. AÏTCHEDJI.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/03/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 45ca
Numéro NOR : 147543 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;45ca ?
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