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17/03/2005 | BéNIN | N°38

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 38


N° 38/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-139/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 Mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: OUASSA Albert CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Etat béninois




La Cour,



Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 26 novembre 1999 enregistrée au greffe de la Cour

Suprême le 30 novembre 1999 sous le n° 1201/GCS, par laquelle Monsieur OUASSA Albert par l'organe de son con...

N° 38/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-139/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 Mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: OUASSA Albert CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Etat béninois

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 26 novembre 1999 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 30 novembre 1999 sous le n° 1201/GCS, par laquelle Monsieur OUASSA Albert par l'organe de son conseil Maître Mohamed TOKO avocat à la Cour d'appel a introduit devant la chambre administrative de la Cour Suprême un recours de plein contentieux contre l'Etat béninois en annulation de la décision de rejet de sa réclamation gracieuse du 20 juin 1997 et en condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 31038675 francs avec les intérêts de droit à compter du 26 mai 1997;

Vu la lettre en date du 05 janvier 2005 de Maître Mohamed TOKO par laquelle Monsieur Albert OUASSA se désiste de son action;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le Président Grégoire ALAYE en son rapport;

Oui l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par correspondance n° 0A016/201199/ MT/BH du 05 janvier 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 07 janvier 2005 sous le n° 026/GCS, le requérant par l'organe de son conseil, Maître Mohamed A. TOKO, avocat près la cour d'appel de Cotonou, a informé la cour de son désistement d'instance;

Qu'il y a lieu en conséquence, de lui en donner acte;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Il est donné acte à Monsieur OUASSA Albert de son désistement d'instance.

Article 2: Les dépens sont à la charge du requérant.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de :

Grégoire ALAYE Président de la Chambre Administrative.

PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN {
Et {
Victor ADOSSOU {

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept mars deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;

ET ONT SIGNE

Le Président-rapporteur Le Greffier.

G. ALAYE.- I. O. AÏTCHEDJI.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/03/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 38
Numéro NOR : 173280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;38 ?
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