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17/03/2005 | BéNIN | N°36ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 36ca


Texte (pseudonymisé)
N° 36/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-05/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 Mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: A A Ac CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Commission Béninoise des Droits
de l'Homme (CBDH)



La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 05 janvier 1998, enregistrée au Secrétariat de la chamb

re administrative de la Cour Suprême le 06 janvier 1998 sous le n° 006/CS/CA, par laquelle Monsieur A A...

N° 36/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-05/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 Mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: A A Ac CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Commission Béninoise des Droits
de l'Homme (CBDH)

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 05 janvier 1998, enregistrée au Secrétariat de la chambre administrative de la Cour Suprême le 06 janvier 1998 sous le n° 006/CS/CA, par laquelle Monsieur A A Ac par l'organe de son conseil Maître Bertin C. AMOUSSOU avocat à la Cour d'appel de Cotonou a introduit devant la chambre administrative de la Cour Suprême un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision en date du 25 juillet 1997 par laquelle le Président de la commission béninoise des droits de l'homme l'a exclu de ladite commission;

Vu la lettre n° 549/GCS du 27 avril 1998 adressée au requérant;

Vu la lettre n° 2359/GCS du 28 octobre 2002 par laquelle le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif;

Vu la mise en demeure n° 0721/GCS du 27 février 2004adressée au requérant en vue de la production de son mémoire ampliatif;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Ad Aa C en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que, par lettre adressée au Président de la Cour Suprême, datée du 03 avril 1998, enregistrée au greffe de ladite Cour le 10 avril 1998, sous le n° 0220/GCS, sieur DOSSOU-DOSSA Bernard a sollicité le bénéfice d'une assistance judiciaire;

Considérant qu'en réponse à ladite correspondance, il a été rappelé au sieur A A Ac de se conformer aux dispositions contenues dans l'article 48 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966;

Considérant que, par lettre n° 2359/GCS datée du 28 octobre 2002, réceptionnée le 19 juin 2003 par le requérant, il a été demandé au sieur A A Ac de faire parvenir à la Cour son mémoire ampliatif;

Considérant que, par lettre n° 0721/GCS du 27 février 2004, une mise en demeure a été adressée au requérant lui rappelant les prescriptions contenues dans les articles 69 et 70 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême; que cette mise en demeure est restée sans réponse;

Considérant qu'il résulte des articles précités ce qui suit:

Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai»;

Article 70: « Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.

Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur A A Ac est réputé s'être désisté et que l'affaire doit être classée;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le requérant est réputé s'être désisté.

Article 2: L'affaire est classée.

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de :

Grégoire ALAYE Président de la Chambre Administrative.

PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN {
Et {
Ab A {

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept mars deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Ad Aa C
B PUBLIC;

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;

ET ONT SIGNE

Le Président-rapporteur Le Greffier.

G. ALAYE.- I. O. AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 36ca
Date de la décision : 17/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;36ca ?
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